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09/06/1998 | FRANCE | N°95-42863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 95-42863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., commerçant à l'enseigne "Brasserie Le Col Vert", demeurant centre commercial des 7 Marées, 78990 Elancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Louis B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM

. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., commerçant à l'enseigne "Brasserie Le Col Vert", demeurant centre commercial des 7 Marées, 78990 Elancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Louis B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. B..., engagé le 17 avril 1991 par M. A... en qualité de serveur, a été licencié pour faute grave le 27 novembre 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une attestation;

que l'attestation de M. Z..., régulièrement versée aux débats, indiquait, d'une part, qu'il arrivait fréquemment à M. B... de jeter l'argent de sa caisse de salle et de quitter son service sur le champ, et, d'autre part, que cela lui est arrivé en particulier le 19 novembre à 11 H 30 où les propos tenus et la violence du langage de M. B... ont franchi un nouveau pas, qui a conduit M. A... à licencier son serveur;

qu'en considérant que seule l'attestation de Mme Y... relatait que M. B... avait jeté l'argent de la caisse et quitté les lieux, la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'attestation de M. Z... en violation de l'article 1153 du Code civil;

alors, de deuxième part, qu'en retenant la force probante de l'attestation de M. X... sans examiner la force probante de la seconde attestation de celui-ci, qui indiquait;

"Je soussigné déclare avoir fait la déclaration à la demande de M. B..., chez lui, (...) pour témoigner de son différend avec M. A.... J'avais bu et je reviens sur ces déclarations, estimant qu'elles ne sont pas valables, vu les conditions où je les ai faites. Je décline toute responsabilité sur ce qui a pu être écrit ce jour-là", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil;

alors, de troisième part, qu'en omettant d'examiner l'attestation de Mme C... qui indique que M. B... lui avait demandé de témoigner en sa faveur, ce qui lui était impossible dès lors que "ce jour-là (elle était) à (son) bureau", la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, et alors, enfin, que la lettre de licenciement détermine les termes du litige;

que, dans sa lettre de licenciement, M. A... avait reproché au salarié son comportement du 19 novembre 1992 et avait ensuite indiqué . "Je vous rappelle que cet état de fait s'est déjà produit à plusieurs reprises. Un dernier courrier en date du 18 juin dernier vous a d'ailleurs été adressé en recommandé à ce sujet" ;

qu'en n'examinant pas le caractère réel et sérieux de ce grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que si la lettre de licenciement visait des faits antérieurs à l'incident du 19 novembre 1992, il résulte des constatations de l'arrêt que ceux-ci avaient déjà été sanctionnés de sorte que la cour d'appel n'avait pas à les examiner ;

Attendu, ensuite que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueill ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42863
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 21 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-42863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42863
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