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09/06/1998 | FRANCE | N°95-21619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 95-21619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, rue de Bercy, bâtiment E, 75012 Paris,

2°/ M. le receveur principal des Impôts de Beauvais Sud, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux, rue des Sables, 60600 Clermont,

3°/ M. le directeur des Services fiscaux de l'Oise, domicilié en ses bureaux, Hôtel des Impôts, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1

995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Patrick X..., pris en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, rue de Bercy, bâtiment E, 75012 Paris,

2°/ M. le receveur principal des Impôts de Beauvais Sud, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux, rue des Sables, 60600 Clermont,

3°/ M. le directeur des Services fiscaux de l'Oise, domicilié en ses bureaux, Hôtel des Impôts, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Patrick X..., pris en son nom personnel et en sa qualité d'ancien gérant de la société à responsabilité limtée Boucherie centrale, domicilié 90, grande Rue, 60454 La Neuville-en-Hez, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, du receveur principal des Impôts de Beauvais Sud et du directeur des Services fiscaux de l'Oise, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 octobre 1995) que M. X..., gérant de la société Boucherie centrale en liquidation judiciaire, a été lui-même mis en liquidation sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985;

que les deux procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif;

que le receveur principal des Impôts de Beauvais Sud a présenté requête au président du tribunal de commerce pour obtenir, en application de l'article 169, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985, le titre exécutoire lui permettant de reprendre les poursuites individuelles contre M. X... ;

Attendu que le receveur principal des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant déclaré la demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 169, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle... lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif;

que ce texte ne saurait viser le cas de la reprise des poursuites contre la personne morale débitrice dès lors qu'elle n'a plus d'existence juridique à la suite des opérations de clôture;

que cette disposition s'applique à la situation du débiteur qui a été soumis à une première procédure clôturée pour insuffisance d'actif et connaît une seconde procédure qui est également clôturée pour insuffisance d'actif;

qu'elle vise aussi la situation du débiteur qui, comme en l'espèce, se retrouve personnellement soumis à une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif après avoir antérieurement conduit à une procédure également clôturée pour insuffisance d'actif une personne morale dont il était le dirigeant;

qu'en estimant, pour refuser au receveur le bénéfice de ce texte, que celui-ci ne vise que le cas dans lequel soit le débiteur, soit la société, a fait l'objet de deux procédures successives, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle à l'égard du dirigeant d'une personne morale dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif lorsque ce dirigeant n'avait pas lui-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif ou été le dirigeant d'une personne morale dont la lquidation judiciaire avait connu la même issue ;

Que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que la situation de M. X... ne répondait pas aux conditions ainsi définies excluant l'application de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt se trouve justifié ;

que le moyen ne peut être accueili ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Beauvais Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21619
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Dirigeant social en liquidation personnelle - Exercice du droit de poursuite individuelle - Conditions de sa reprise contre le dirigeant.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 169 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-21619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21619
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