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09/06/1998 | FRANCE | N°95-20332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 95-20332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fornage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Téprina, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fornage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Téprina, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fornage, de Me Le Prado, avocat de la société Téprina, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 juin 1995), que la société Téprina a donné en location à la société Norauto une installation téléphonique pendant une durée de 10 ans suivant contrat du 7 octobre 1985 qui a été repris, le 21 septembre 1989, par la société Fornage qui a succédé dans les lieux à la société Norauto;

que la société Téprina a assigné la société Fornage devant le tribunal de commerce de Créteil en exécution de son engagement;

que la société Fornage a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de ce tribunal;

que le jugement a rejeté cette exception et accueilli la demande de la société Téprina ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fornage fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Créteil pour connaître de l'action de la société Téprina, alors, selon le pourvoi, que toute clause conclue entre commerçants qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été spécifiée, de façon très apparente, dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, si bien qu'en se référant à une clause d'un contrat non signé et auquel les parties s'étaient seulement référées dans un bon de commande, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions, si celle-ci avait été spécifiée de façon très apparente et portée ainsi à la connaissance de la partie à qui elle était opposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Fornage ait soutenu devant la cour d'appel que la clause attributive de compétence, contenue dans le contrat de location, n'avait pas été spécifiée de façon très apparente;

que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Fornage reproche aussi à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Téprina, alors, selon le pourvoi, qu'en fondant cette décision sur l'inexécution fautive du contrat sans répondre ainsi qu'elle y était expressément invitée par ses conclusions, sur le fait que la société Téprina avait elle-même manqué à ses obligations contractuelles en ne la mettant pas en mesure d'utiliser l'installation téléphonique, ce qui avait été reconnu par le vendeur lui-même dès lors qu'il avait proposé la résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Téprina a réalisé des travaux sur l'installation téléphonique en 1989 et que depuis cette date, la société Fornage en a eu la jouissance ;

que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fornage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fornage à payer à la société Téprina la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20332
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-20332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20332
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