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09/06/1998 | FRANCE | N°95-19464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 95-19464


Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 22 juin 1995), que la Banque populaire Bretagne-Atlantique (la banque) a consenti à la société Logiciel 44 (la société) les 30 janvier 1988, 28 février 1989 et 8 janvier 1990, trois prêts respectivement de 50 000, 78 520 et 120 000 francs chacun d'eux portant " comme garantie, la caution des époux X... " ; que, les 30 janvier 1988, 10 mars 1989 et 8 janvier 1990, les époux X... ont signé des actes de cautionnement au profit de la banque à concurrence respectivement de

50 000, 78 000 et 120 000 francs ; qu'ultérieurement, la banque, se ...

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 22 juin 1995), que la Banque populaire Bretagne-Atlantique (la banque) a consenti à la société Logiciel 44 (la société) les 30 janvier 1988, 28 février 1989 et 8 janvier 1990, trois prêts respectivement de 50 000, 78 520 et 120 000 francs chacun d'eux portant " comme garantie, la caution des époux X... " ; que, les 30 janvier 1988, 10 mars 1989 et 8 janvier 1990, les époux X... ont signé des actes de cautionnement au profit de la banque à concurrence respectivement de 50 000, 78 000 et 120 000 francs ; qu'ultérieurement, la banque, se disant créancière de diverses sommes à l'égard de la société, a assigné les époux X... en paiement, sur le fondement de leurs cautionnements précités ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté des débats ses conclusions signifiées le 3 mai 1995, ainsi que sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour pouvoir rejeter des conclusions déposées tardivement, la cour d'appel doit avoir enjoint à l'adversaire de conclure dans un certain délai et doit vérifier s'il y a bien eu atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, bien que la cour d'appel ait enjoint à la banque de conclure pour le 25 avril 1995, elle n'a pas dit en quoi les conclusions déposées tardivement par la banque auraient porté atteinte au principe de la contradiction ; qu'en décidant ainsi de rejeter des débats les conclusions de la banque, sans préciser quelles étaient ces atteintes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les termes clairs et précis d'un contrat ne peuvent recevoir une quelconque interprétation de la part du juge qui doit se borner à une stricte application de ses stipulations ; qu'en l'espèce, tous les actes de cautionnement contenaient deux clauses, dont l'une était soulignée, indiquant clairement et sans équivoque possible que la caution entendait garantir toutes les obligations contractées par le débiteur principal ; que les cautions ont confirmé leur volonté de garantir l'ensemble des engagements pris par la société Logiciel 44 dans un courrier en date du 28 octobre 1992 ; que dès lors, la cour d'appel, en se reconnaissant le pouvoir d'interpréter la volonté pourtant claire et précise des parties telle qu'elle ressort de ces écrits, a dénaturé lesdits actes de cautionnement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas, comme l'y invitait pourtant la banque dans ses écritures d'appel, répondu au moyen pris du courrier des époux X... qui permettait d'éclairer encore le juge sur la volonté claire et précise des parties ; que cette carence de la cour d'appel est d'autant plus critiquable que cet écrit, très clair quant à sa signification, permettait d'établir sans discussion possible la volonté réelle des parties ; que la cour d'appel en s'abstenant ainsi de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la banque a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les époux X... avaient signifié leurs conclusions à la banque le 5 avril 1994, qu'injonction avait été donnée à cette dernière le 14 mars 1995 de conclure au plus tard le 25 avril 1995 et que la banque n'a signifié ses conclusions que le 3 mai 1995, l'arrêt, en retenant que le délai ainsi laissé aux époux X... avant l'ordonnance de clôture du 9 mai 1995 les mettait dans l'impossibilité de répondre, a précisé l'atteinte portée aux droits des époux X... ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les trois prêts avaient été remboursés, l'arrêt retient que " nonobstant la clause contenue dans le corps des trois actes de cautionnement litigieux, clause stéréotypée et dactylographiée, insérée dans un imprimé-type ", aux termes de laquelle " la caution entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées ", la concomitance de la date des actes de prêts et de cautionnement d'un côté, du montant des engagements, d'un autre côté, démontrent qu'en réalité l'intention des parties a bien été d'assortir ces prêts d'un cautionnement mais non de cautionner l'ensemble des opérations de la société ; qu'en l'état de ces constatation et appréciation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche qu'elle avait déclarées irrecevables, n'a pas dénaturé les actes de cautionnements et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre.

1° Ayant relevé qu'une partie avait signifié ses conclusions à l'autre le 5 avril 1994, qu'injonction avait été faite à cette autre partie le 14 mars 1995 de conclure au plus tard le 25 avril 1995 et qu'elle ne l'avait fait que le 3 mai suivant, une cour d'appel, en retenant que le délai ainsi laissé à l'adversaire avant l'ordonnance de clôture du 9 mai 1995 le mettait dans l'impossibilié de répondre, a précisé l'atteinte portée aux droits de ce dernier.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Limite quant au nombre d'opérations cautionnées - Recherche de l'intention des parties.

2° Une cour d'appel peut déduire de la concomitance des dates d'actes de prêt et de cautionnement et de l'identité du montant des engagements résultant de chacun de ces actes que l'intention des parties était d'assortir les prêts d'un cautionnement, mais non de faire cautionner l'ensemble des opérations du débiteur principal avec le créancier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 juin 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1996-07-10, Bulletin 1996, II, n° 208, p. 126 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-19464, Bull. civ. 1998 IV N° 189 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 189 p. 157
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-19464
Numéro NOR : JURITEXT000007037664 ?
Numéro d'affaire : 95-19464
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;95.19464 ?
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