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09/06/1998 | FRANCE | N°95-19353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 95-19353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unistrat assurances, société anonyme, nouvelle dénomination de la société Sofrascau, dont le siège social est 1, avenue du président Wilson, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel d'Agen, au profit de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unistrat assurances, société anonyme, nouvelle dénomination de la société Sofrascau, dont le siège social est 1, avenue du président Wilson, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel d'Agen, au profit de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Unistrat assurances, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 12 juillet 1996) et les productions, que, par acte notarié du 25 juillet 1988, la Société française d'assurance et cautionnement (la SOFRASCAU) s'est constituée caution du remboursement d'un emprunt à contracter par la SCI de Canazin (la SCI) en vue de la rénovation d'un hôtel;

que l'acte de cautionnement portait diverses garanties, au profit de la SOFRASCAU, dont une hypothèque de premier rang sur l'immeuble de la SCI;

que, par lettre du 7 mars 1988, la SOFRASCAU avait proposé à la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) de la contre-garantir à concurrence de 25 %, en faisant état de cette hypothèque et en précisant qu'elle assurerait la gestion du prêt;

que, par lettre du 16 mars 1988, la banque acceptait cette offre ;

que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1990, la SOFRASCAU a remboursé le solde de l'emprunt et assigné la banque en exécution du paiement de sa contre-garantie ;

Attendu que la société Unistrat assurances, nouvelle dénomination de la SOFRASCAU, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de "participation en risques" prévoyait seulement l'obligation de prendre pour compte commun une hypothèque de premier rang sur l'immeuble objet du crédit, si bien que, dès lors qu'il était acquis que les organismes financiers n'avaient pas été primés par un créancier hypothécaire inscrit prioritaire, la cour d'appel ne pouvait juger que la SOFRASCAU avait manqué, de façon essentielle, à ses obligations, sans violer l'article 1134 du Code Civi;

alors, d'autre part, que la qualification de convention de "participation en risques" impliquait pour les contractants participation en commun à l'appréciation des risques, c'est-à-dire, en particulier, vérification personnelle quant à la solvabilité du débiteur, les inscriptions hypothécaires prises par les créanciers de celui-ci et l'usage des fonds prêtés, si bien qu'en faisant peser sur la seule SOFRASCAU une obligation d'information et même de garantie à cet égard, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de la convention de participation en commun en risques, privant sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1134 du code civil;

et alors, enfin que, jugeant que la banque était justifiée à refuser d'exécuter ses propres obligations, sans apprécier, en recherchant la valeur du bien hypothéqué et le montant de la créance garantie par l'inscription antérieure, les conséquences préjudiciables de la prétendue faute contractuelle de la SOFRASCAU et donc sans justifier en quoi celle-ci aurait été de nature à bouleverser l'appréciation du risque par la banque et à dispenser celle-ci en totalité de l'exécution de ses engagements, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code Civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la SOFRASCAU s'était engagée à assurer la gestion du prêt, l'arrêt retient souverainement qu'elle devait inscrire, pour compte commun, l'hypothèque de premier rang dans les conditions qu'elle avait promises et que la banque n'avait pas à vérifier personnellement la solvabilité de l'emprunteur;

que l'arrêt relève ensuite que, pour pouvoir inscrire cette hypothèque de premier rang, il a fallu utiliser une partie du prêt pour désintéresser la société Pétrofigaz, créancier hypothécaire antérieur de premier rang, ce qui démontre une situation de l'emprunteur obérée dès l'origine et qui était de "bouleverser" l'appréciation du risque par la banque ;

Attendu, en second lieu, qu'en rejetant la demande de la SOFRASCAU, la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice, subi par la banque en raison de la faute de la SOFRASCAU, à une somme égale au montant de la contre-garantie ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unistrat assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19353
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-19353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19353
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