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09/06/1998 | FRANCE | N°95-18599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 95-18599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ... et l'agence de Nîmes, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ... et l'agence de Nîmes, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 8 juin 1995), que, par acte du 24 juillet 1979, M. X... s'est porté, envers la Société générale (la banque) et à concurrence de 300 000 francs, caution solidaire des dettes de la société Etudes géologiques et forage (la société);

que la banque a consenti un prêt de 150 000 francs à la société pour le financement de matériel, suivant acte du 13 mars 1990 qui portait, au titre des garanties, que ce matériel était nanti au profit de la banque, sans faire état d'aucun cautionnement;

que la banque, prétendant être créancière de la société d'une somme de plus de 500 000 francs, a assigné, le 15 juin 1990, M. X... en exécution de son engagement de caution et en validation de saisie-arrêt ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la banque à concurrence de 121 862,02 francs outre les intérêts à compter du 24 juin 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... faisant valoir que le prêt litigieux du 13 mars 1990 n'était pas couvert par la caution, faute de le mentionner à l'endroit prévu, mais garanti seulement par le nantissement constitué sur le matériel acheté, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la demande de proposition pour l'apurement de la dette, suivi d'un décompte détaillé de la créance en vue de procéder à une saisie-arrêt sur les comptes de la caution, ne saurait répondre aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dont la cour d'appel reconnaît qu'il s'applique à l'espèce ;

qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a, 1°/ soulevé d'office un moyen de fait, en contradiction avec les éléments du litige, violant ainsi les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984;

3°/ violé ce même article 48 par refus d'application;

et alors, ensuite, que, pour retenir la somme contestée, l'arrêt, qui se borne à faire référence aux "pièces versées aux débats" sans énumérer ni exposer le contenu de ces "pièces", a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que tout jugement doit être motivé;

qu'en fixant au 24 juin 1991 le paiement d'intérêts de retard sans préciser les raisons de cette date ni le taux des intérêts, l'arrêt a doublement privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que, par l'acte du 24 juillet 1979, M. X... s'était porté caution des sommes pouvant être dues par la société, l'arrêt, en retenant, par motifs propres et adoptés, que cet acte a un caractère général et ne comporte aucune restriction, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'à la date du 18 mai 1990, le "capital restant dû", après l'échéance du 17 avril 1990, était de 146 456,09 francs, l'arrêt confirme le jugement qui avait condamné M. X... à la somme de 121 862,02 francs, avec intérêts à compter du 24 juin 1991;

que le moyen est donc inopérant ;

Attendu, ensuite, dès lors que le Tribunal avait retenu "qu'il est établi qu'à la suite des versements qui ont été effectués par la société au profit de la banque, il ne reste dû que la somme de 121 862,02 francs" et que M. X... ne présentait contre ce motif du jugement aucun grief précis, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à l'énumération et à l'exposé du contenu des pièces produites aux débats, qui ne lui étaient pas demandés ;

Attendu, enfin, que le jugement ayant déclaré que la condamnation à la somme principale était assortie des intérêts à compter du 24 juin 1991, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait, devant la cour d'appel, contesté le taux des intérêts ou le point de départ de ceux-ci;

que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18599
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-18599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18599
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