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09/06/1998 | FRANCE | N°95-17477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 95-17477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société banque Hervet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, prési

dent, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Ba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société banque Hervet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société banque Hervet, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1163 et 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la liquidation judiciaire de la société Intercar (la société), la banque Hervet a assigné M. X... en prétendant que celui-ci s'était porté, envers elle et à concurrence de 300 000 francs outre les accessoires, caution solidaire des dettes de la société dont il était le gérant;

que le Tribunal a rejeté cette demande au motif que M. X... avait garanti seulement le cautionnement que la banque avait elle-même fourni à l'administration des douanes pour l'admission temporaire en France, au profit de la société, d'un véhicule déterminé et qu'il est constant que l'administration des douanes avait libéré la banque de son engagement, de telle sorte que M. X... se trouvait libéré à son tour ;

Attendu que, pour dire que le cautionnement n'était pas limité aux obligations nées de l'admission temporaire du véhicule importé, l'arrêt retient, d'un côté, que l'acte de cautionnement est général et ne contient aucune mention sur la spécificité de la garantie et, d'un autre côté, que la lettre d'information du 20 mars 1991, qui indique "qu'il est dû 300 000 francs au titre d'obligations divers douanes", ne suffit pas à établir l'existence d'un cautionnement limité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la double circonstance de la concomitance des deux cautionnements, consentis respectivement par la banque et par M. X... les 10 et 13 novembre 1989, et de leur montant qui était identique, jointe à la lettre d'information du 20 mars 1991, que, dans la commune intention des parties, le cautionnement litigieux garantissait seulement le remboursement de la somme versée par la banque à l'administration des douanes pour permettre à la société de procéder à l'importation du véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la banque Hervet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la banque Hervet et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-17477

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-17477
Numéro NOR : JURITEXT000007393159 ?
Numéro d'affaire : 95-17477
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;95.17477 ?
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