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09/06/1998 | FRANCE | N°95-15393

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 95-15393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Unixsys, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Unixsys, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie des immeubles de la Seine, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1994), que, le 7 septembre 1990, la société Compagnie des immeubles de la Seine (société CISE), propriétaire de locaux donnés à bail à la société Unixsys, et M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, ont résilié, par anticipation, le contrat et sont convenus que, concomitamment à cette résiliation, le liquidateur devait remettre les clefs des locaux à la société CISE contre paiement par celle-ci de la somme de 2 500 000 francs à titre d'indemnité;

que la société CISE, se plaignant de la remise tardive des clefs, a assigné le liquidateur en paiement de dommages et intérêts ;

que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement de 2 500 000 francs, représentant l'indemnité convenue;

que la société CISE a relevé appel du jugement qui l'avait déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts et qui avait accueilli la demande reconventionnelle de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société CISE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur judiciaire la somme de 2 500 000 francs représentant l'indemnité prévue par la convention du 7 septembre 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions devant le Tribunal, la société CISE demandait de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 500 000 francs ;

que, dans ses conclusions d'appel, la société CISE a dit qu'elle était fondée à reprendre, devant la cour d'appel, l'intégralité des demandes formulées devant le tribunal;

qu'en affirmant néanmoins que la société CISE n'avait pas repris devant la cour d'appel la demande tendant à ce que le liquidateur judiciaire soit débouté de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelante et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chef du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, de sorte que la cour d'appel doit statuer sur la totalité du litige;

qu'en l'espèce, l'appel de la société CISE n'était pas limité;

qu'en affirmant néanmoins que l'appel était limité à la demande principale et ne concernait pas la demande reconventionnelle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, et a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que nul n'est présumé renoncer au droit d'appel;

que, si l'acquiescement à l'une des dispositions du jugement emportant renonciation à l'appel de ce chef peut être tacite, il doit être certain et résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'appelant d'accepter ce chef de décision et de renoncer à l'appel de ce chef;

qu'en l'espèce, la société CISE avait formé un appel non limité, étant précisé que ses conclusions d'appel ne contenaient aucun élément permettant de déduire qu'elle acquiesçait à la disposition du jugement qui la condamnait au paiement de l'indemnité transactionnelle de 2 500 000 francs;

qu'en concluant néanmoins à l'existence d'un acquiescement emportant renonciation à l'appel de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie;

que, dans ses écritures, la société CISE s'était bornée à indiquer qu'elle reprenait l'intégralité des demandes qu'elle avait formulées devant le tribunal mais qu'elle n'avait demandé, expressément, que la condamnation du liquidateur judiciaire à lui payer des dommages et intérêts;

que, dès lors, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé, sans méconnaître les termes du litige ni l'étendue de sa saisine ;

Attendu, en second lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas dit que la société CISE avait acquiescé au chef du jugement condamnant celle-ci au paiement d'une indemnité de 2 500 000 francs ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société CISE reproche aussi à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, dirigée contre le liquidateur judiciaire en paiement de dommages et intérêts résultant de l'exécution tardive, par ce dernier, de son obligation de remettre les clefs des locaux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout contractant peut demander la réparation du préjudice résultant de l'inexécution par son cocontractant, d'une obligation contractuelle;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le liquidateur judiciaire était débiteur d'une obligation contractuelle de remettre les clefs des locaux le 30 juillet 1990 et qu'il avait exécuté cette obligaiton avec retard;

qu'en refusant à la société CISE toute réparation de son préjudice résultant de l'exécution tardive d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, que le retard dans l'exécution de l'obligation de remettre les clefs des locaux à la date du 30 juillet 1990 a nécessairement entraîné un retard dans la mise à disposition des locaux ;

qu'en refusant d'indemniser le préjudice de la société CISE résultant de cette mise à disposition tardive, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;

alors, en outre, qu'aucune des deux parties n'alléguait une prétendue nécessité d'effectuer des travaux, dans les locaux litigieux avant toute utilisation locative possible;

qu'en soulevant d'office ce moyen, pour débouter la société CISE de sa demande de dommages et intérêts essentiellement sur la perte de loyers, sans mettre les parties à même de s'en expliquer de façon contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en déboutant la société CISE de sa demande de dommages-intérêts fondée essentiellement sur la perte des loyers, au motif d'une prétendue nécessité d'effectuer des travaux avant toute utilisation locative possible, sans répondre au moyen de la société CISE selon lequel l'indisponibilité des locaux avait duré 16 mois, délai excédant en toute hypothèse le temps nécessaire pour effectuer d'éventuels travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que si la cour d'appel a évoqué la nécessité pour la société CISE d'effectuer des travaux dans l'immeuble avant toute utilisation locative, c'est pour écarter, faute de preuve, son préjudice susceptible de résulter, non de la perte des loyers, mais du paiement de pénalités de retard aux entrepreneurs chargés de ces travaux ;

Attendu, en deuxième lieu, que, contrairement aux allégations de la première branche, la cour d'appel a alloué des dommages et intérêts à la société CISE ;

Attendu, en troisième lieu, que c'est souverainement, par une décision motivée, que la cour d'appel a déterminé l'existence et l'étendue du préjudice subi par cette société ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est inopérant en sa troisième branche, est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CISE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Unixsys ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 16 septembre 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-15393

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-15393
Numéro NOR : JURITEXT000007393103 ?
Numéro d'affaire : 95-15393
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;95.15393 ?
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