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09/06/1998 | FRANCE | N°94-44711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 94-44711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Irizar France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Raphaël Y..., demeurant La Tartane, rue Cépé, 64500 Saint-Jean-de-Luz, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet

, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Irizar France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Raphaël Y..., demeurant La Tartane, rue Cépé, 64500 Saint-Jean-de-Luz, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Irizar France, de Me Olivier de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... de ce que, en tant que liquidateur de la société Irizar France dont l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 1996 a décidé la dissolution, elle reprend l'instance ;

Attendu que, M. Y... a été engagé en 1974 en qualité d'agent commercial par la société de droit espagnol Irizar;

qu'à compter du mois de décembre 1978, il est devenu gérant statutaire de la société Irizar France, qui venait d'être créée par la précédente;

qu'il a été révoqué de son mandat social le 29 novembre 1991;

qu'il est resté au service de la société Irizar France en qualité de directeur commercial et qu'il a été licencié le 29 janvier 1992 pour faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Irizar France fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 septembre 1994) d'avoir décidé que M. Y... avait la qualité de salarié de ladite société du 1er janvier 1979 au 29 janvier 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 34 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt qui considère que M. Y... avait exercé des fonctions salariées au sein de la société Irizar France, parallèlement à ses fonctions de gérant, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société faisant valoir que ladite société était une petite société (5 salariés) de commercialisation dans laquelle les fonctions de direction commerciale sont nécessairement absorbées par celles de gérant, qu'elle ne comporte aucun département technique, que M. Y... n'avait jamais perçu que la rémunération décidée chaque année par l'assemblée générale pour le gérant et que de 1980 à 1991 ses bulletins portaient exclusivement la mention "gérant" (ce qui était établi par les délibérations de l'assemblée générale et les bulletins de paie versés aux débats), qu'aucune assemblée générale ne s'est jamais prononcée ni sur l'existence d'un contrat de travail ni sur une rémunération de ce contrat de travail, qu'aucun écrit n'a jamais constaté un contrat de travail, que le contrat de travail allégué par M. Y... eût existé en violation des dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 faute de la présentation d'un rapport par le gérant à l'assemblée générale sur un tel contrat et de l'approbation de ce contrat par l'assemblée générale;

alors, d'autre part, que viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui déduit l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et la société Irizar France, d'un lien de subordination dans lequel se serait trouvé l'intéressé à l'égard de la société mère de la société Irizar France tout en constatant expressément que les deux sociétés avaient des personnalités distinctes;

que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que M. Y... se serait trouvé dans un lien de subordination à l'égard de "l'usine", c'est-à-dire de la société mère, sur le fondement d'attestations de salariés, faute de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que ces attestations émanaient soit d'anciens salariés de la société mère qui l'avaient quittée pour rejoindre (en qualité de dirigeants ou de salariés) une société directement concurrente de la société Irizar SCOOP, soit d'une salariée licenciée qui avait été engagée par la société Luz Offset dirigée par M. Y... lui-même, soit d'un autre salarié licencié à la suite de l'audit comptable qui avait révélé de grossières erreurs de gestion au sein de la société Irizar France;

qu'en outre, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que M. Y... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société mère, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'intéressé se présentait vis-à-vis de l'extérieur comme le véritable "patron" de la société Irizar France (journal "L'Argus de l'automobile" du 30 mai 1991 et revue "Bus et cars" du 14 mai 1990 communiqués par M. Y...) et que la société mère qui est une société à forme coopérative dont les organes sociaux changeaient fréquemment n'exerçait un contrôle sur sa filiale française que sur les comptes annuels mais non sur la gestion ni la politique commerciale;

et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur une attestation du cabinet Froment ainsi que sur le fait que ce cabinet comptable avait adressé une attestation aux ASSEDIC faisant état d'un travail salarié de M. Y... du 1er janvier 1979 au 16 janvier 1992, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que ces attestations établies par un cabinet comptable choisi par M. Y... et révoqué en mai 1992 par la nouvelle direction étaient de pure complaisance, que les déclarations du cabinet comptable étaient contraires aux délibérations de l'assemblée générale pendant plus de dix ans, que le cabinet Froment n'avait aucune autorité pour délivrer une attestation ASSEDIC ce qui lui ôtait toute force probante, qu'en revanche l'attestation ASSEDIC établie par la société et remise à M. Y... le 27 février 1992 portait que celui-ci avait été gérant de la société du 1er janvier 1979 au 29 novembre 1991 et salarié du 30 novembre 1991 au 16 janvier 1992, que s'il avait été versé à tort des cotisations ASSEDIC pour M. Y... pendant sa gérance, c'est parce qu'il en avait lui-même donné l'ordre au cabinet Froment et que la société avait fait une demande de remboursement auprès des ASSEDIC des sommes indûment versées ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve et répondant aux conclusions des parties, a constaté que M. Y... assumait en réalité la responsabilité de directeur de la société Irizar France, avec des fonctions techiques;

qu'il assumait la direction commerciale de la société, dont l'administration était assurée et suivie par la société mère et qu'il était rémunéré non pour son mandat social mais pour les fonctions technico-commerciales qu'il exerçait effectivement;

que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que M. Y... avait été placé dans un lien de subordination à l'égard de la société Irizar France, elle en a déduit à juste titre que le contrat de travail antérieur à sa désignation en qualité de gérant de ladite société s'était poursuivi au sein de celle-ci jusqu'à son licenciement;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Irizar France reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave mais seulement par une cause réelle et sérieuse et que sa mise à pied conservatoire à compter du 16 janvier 1992 n'était pas justifiée, alors, selon le moyen, que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur le moyen soulevé d'office selon lequel il résulte de la comparaison entre la lettre de licenciement et l'audit comptable dont le résultat a été connu le 21 novembre 1991 "que l'essentiel des faits reprochés à M. Y... a été connu de la société dès qu'elle a pris connaissance de ce rapport" d'audit, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave puisque le propre de telles fautes est de rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et que la société avait au contraire conservé l'intéressé en tant que directeur commercial postérieurement à la date précitée ;

Mais attendu que M. Y..., auquel la société Irizar France avait répondu, avait invoqué dans ses conclusions le rapport d'audit comptable du 21 novembre 1991;

que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Irizar France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Irizar France à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 06 septembre 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°94-44711

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-44711
Numéro NOR : JURITEXT000007387259 ?
Numéro d'affaire : 94-44711
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;94.44711 ?
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