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09/06/1998 | FRANCE | N°94-20652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 94-20652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de la société Leplay, société à responsabilité limitée, dont le siège est Relais des Maisons Blanches, 79190 Sauze-Vaussais,

2°/ de Mme Mireille X..., demeurant ..., ès qualités de la liquidation judiciaire de la SARL Lepla

y, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de la société Leplay, société à responsabilité limitée, dont le siège est Relais des Maisons Blanches, 79190 Sauze-Vaussais,

2°/ de Mme Mireille X..., demeurant ..., ès qualités de la liquidation judiciaire de la SARL Leplay, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Leplay et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société Total s'est pourvue en cassation contre l'arrêt (Poitiers, 4 mai 1994) qui, renvoyant le dossier à la mise en état en vue d'une nouvelle fixation pour plaidoiries sur le fond, a déclaré recevable l'appel interjeté par le liquidateur judiciaire de la société Leplay ;

Attendu que les dispositions de l'article 607 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à un tel arrêt qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Leplay la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20652
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), 04 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°94-20652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.20652
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