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09/06/1998 | FRANCE | N°94-18675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 94-18675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jacques Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des établissements Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Pierre du X... de Couesbouc, demeurant ... défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les t

rois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jacques Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des établissements Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Pierre du X... de Couesbouc, demeurant ... défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. B..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 juin 1994), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Etablissements Y... (la société), le liquidateur, M. Z..., a demandé que le directeur général de la société, M. B..., soit mis en redressement judiciaire en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute expression dubitative est de nature à priver l'arrêt de base légale;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. B... paraît avoir abandonné le moyen sur le sursis à statuer;

que l'emploi du terme "paraît" confère au motif qui le renferme un caractère dubitatif;

que la cour d'appel, en statuant par un motif dubitatif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale;

et alors, d'autre part, que M. B... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que c'était à tort que les premiers juges avaient dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale puisqu'il existait entre les deux actions une question commune susceptible d'influer sur la décision civile à intervenir;

que la cour d'appel, en estimant que M. B... avait abandonné ce moyen, n'a pas répondu à ces conclusions précises et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour faire grief au jugement d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction répressive saisie antérieurement, M. B... s'est borné à énoncer, dans ses conclusions, que les mêmes faits que ceux ayant suscité la présente instance ont fait l'objet de poursuites pénales, la procédure ayant été engagée depuis le 20 décembre 1990 et étant actuellement pendante devant la cour d'appel;

qu'ayant constaté que M. B... ne fournissait aucun élément concernant la procédure pénale prétendument pendante devant la cour d'appel, et ayant ainsi fait ressortir qu'il n'indiquait pas en quoi l'issue des poursuites pénales était susceptible d'influer sur la décision à intervenir dans l'instance, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche a répondu, en les écartant aux conclusions prétendument omises;

d'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au liquidateur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 de démontrer l'existence des faits prévus par ce texte, et non au dirigeant de rapporter la preuve de l'absence de ces faits;

que la cour d'appel, en prononçant le redressement judiciaire de M. B... au motif qu'il ne combat pas utilement l'affirmation du liquidateur selon laquelle il aurait détourné à son profit la somme de 1 227 000 francs, renverse la charge de la preuve, et viole l'article 1315 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'établir la poursuite abusive et dans son intérêt personnel par le dirigeant social d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale;

qu'en l'espèce, M. B... avait, dans ses conclusions, fait valoir qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité, afférente à la période du 1er février 1986 au 30 juin 1989, l'inspecteur avait porté ses investigations sur l'examen des charges et sur les rémunérations des dirigeants, que le chiffre d'affaires avait augmenté en 1988 et 1989 par rapport à celui de 1987 et que l'absence de redressement fiscal était significatif;

que la cour d'appel, en écartant d'emblée l'argumentation de M. A... au seul motif que l'administration fiscale aurait ignoré que la société était en état de cessation des paiements depuis presque deux ans, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la cessation des paiements de la société, dont le redressement judiciaire a été ouvert le 24 avril 1990, avait été fixée au 24 octobre 1988, et relevé qu'au cours de l'année 1989, la société avait versé à M. B... des salaires et accessoires de salaires d'un montant de 1 226 136 francs, la cour d'appel, qui, répondant ainsi, en les écartant, aux moyens inopérants dont fait état la deuxième branche, a ouvert le redressement judiciaire du dirigeant en application de l'article 182. 4° de la loi du 25 janvier 1985 a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18675
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 24 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°94-18675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.18675
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