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09/06/1998 | FRANCE | N°93-16892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 93-16892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Arrache Coeur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la banque de l'Aquitaine, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Alliance insurance company limited, dont le siège social est ...,

3°/ de la compagnie Mutuelles régionales

Associées, compagnie l'Orléanaise, société d'assurances à forme mutuelle à cotisation var...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Arrache Coeur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la banque de l'Aquitaine, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Alliance insurance company limited, dont le siège social est ...,

3°/ de la compagnie Mutuelles régionales Associées, compagnie l'Orléanaise, société d'assurances à forme mutuelle à cotisation variable, venant aux droits de l'Orléanaise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La compagnie Mutuelles régionales Associées, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Alliance Insurance company limited, de Me Brouchot, avocat de la compagnie Mutuelles régionales Associées, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident rédigés en termes identiques :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la Banque de l'Aquitaine appelante à l'Alliance Insurance Company Ltd et à M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société l'Arrache Coeur, la compagnie Mutuelles régionales associées a, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 avril 1993, déposé, le 10 mai 1993, des conclusions en réponse à celles déposées le 26 avril 1993 par le syndic et le 28 avril 1993 par la Banque de l'Aquitaine ;

Attendu qu'après avoir révoqué l'ordonnance de clôture par un arrêt avant-dire droit du 13 mai 1993, pour rendre recevables les écritures déposées le 10 mai 1993, la cour d'appel a, le même jour, entendu les parties et statué au fond en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et en déclarant irrecevables les écritures précitées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la banque de l'Aquitaine et la compagnie Alliance Insurance company limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Alliance Insurance company limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Demande de révocation après conclusions tardives.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 03 juin 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°93-16892

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-16892
Numéro NOR : JURITEXT000007393153 ?
Numéro d'affaire : 93-16892
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;93.16892 ?
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