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05/06/1998 | FRANCE | N°96-22284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-22284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de Mme Agnès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents

: M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de Mme Agnès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Rouen, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., médecin radiologue, a effectué sur une patiente des actes qu'elle a cotés K 30 + Z 45 + K 20 + Z 6 + 2 Z 3, 2 ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a accepté de prendre en charge les actes en K que selon la cotation K 30 + K 20/2;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen, 17 septembre 1996) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 11 B 1° de la nomenclature générale des actes professionnels que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre et le deuxième acte est ensuite coté à 50 % de son coefficient;

qu'en statuant comme il l'a fait, aux motifs inopérants que les examens litigieux étaient différents, ne présentaient aucune interdépendance entre eux et avaient été réalisés de manière non ininterrompue, avec des appareils techniques différents et dans des salles différentes, circonstances étrangères à l'application de ce texte, le Tribunal a ajouté aux prescriptions de ce dernier qu'il a violé par fausse application ainsi que l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale;

et alors, d'autre part, qu'en retenant encore que lesdits examens auraient été réalisés dans des temps différents, sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas été réalisés par le même praticien à l'occasion de la même convocation unique qui avait été délivrée au patient à cette fin pour une date et une heure précises, de sorte qu'il s'agissait de la même séance même si cette dernière avait été interrompue un instant, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 B 1° de la nomenclature et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les actes litigieux étant des examens indépendants, utilisant des techniques différentes, réalisés au moyen d'appareils différents, dans des salles distinctes, en des temps différents, n'avaient pas été effectués de manière ininterrompue;

qu'il a pu en déduire que ces actes distincts, n'ayant pas été réalisés au cours d'une même séance , pouvaient chacun être cotés à taux plein ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des conclusions de la caisse que le moyen pris en sa seconde branche ait été soutenu devant les juges du fond ;

D'où il suit que mal fondé en sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Rouen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Rouen à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22284
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Dualité d'actes - Double cotation - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-22284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22284
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