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05/06/1998 | FRANCE | N°96-22190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-22190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technique française du nettoyage (TFN), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le sièg

e est Cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technique française du nettoyage (TFN), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Technique française du nettoyage, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Technique française du nettoyage (TFN), au titre des années 1987 et 1988, la valeur des vêtements de travail fournis aux salariés;

que l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 1996) a rejeté le recours de la société TFN ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que confère à ses salariés un avantage en nature devant être soumis à cotisations l'employeur qui leur permet de faire l'économie de frais qu'ils devaient normalement supporter seuls;

que ne constitue donc pas un avantage en nature la fourniture par l'employeur de vêtements dont il impose le port dans son propre intérêt et non dans celui du salarié;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estimait que les combinaisons dont l'employeur imposait le port à ses salariés avaient pour objet de permettre l'identification des salariés dans les entreprises utilisatrices, n'a pu décider que la fourniture de ces vêtements constituait un avantage en nature sans violer l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, de deuxième part, que constituent des frais d'entreprise, et non un avantage en nature dont la valeur doit être soumise à cotisations, la fourniture par l'employeur, conformément aux dispositions de la convention collective, d'un équipement de protection indispensable en raison des conditions de travail des salariés, lorsque cet équipement reste dans l'entreprise en dehors des heures de travail et demeure la propriété de l'employeur, qui le conserve au départ du salarié, lequel ne perçoit pas d'indemnités compensatrices de frais;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les combinaisons litigieuses étaient utilisées en raison des salissures liées à l'activité de nettoyage;

qu'en décidant que la fourniture de ces vêtements constituait un avantage en nature, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, enfin, que le juge ne peut se déterminer par simple affirmation sur le fondement de documents non précisés ou sans s'expliquer sur les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a nié toute valeur protectrice aux vêtements prêtés par l'employeur à ses salariés sans expliquer pour quelles raisons il convenait d'écarter les pièces produites aux débats par l'employeur et démontrant le caractère particulièrement corrosif des produits de nettoyage utilisés et la nécessité de porter les vêtements litigieux;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la fourniture de vêtements de travail constitue un avantage en nature soumis à cotisations, à moins que ces vêtements ne répondent à la qualification d'équipements de protection individuelle au sens de l'article 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, dans sa rédaction alors applicable;

que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve produits aux débats, a estimé, par une décision motivée, que les vêtements de travail, destinés à protéger les salariés des salissures, n'étaient pas mis à la disposition des salariés dans le seul intérêt de l'employeur, et qu'ils n'étaient pas des équipements de protection individuelle au sens du décret précité;

qu'elle en a déduit à bon droit que leur fourniture constituait un avantage en nature sur lequel la société TFN, qui appliquait un abattement supplémentaire pour frais professionnels, devait verser des cotisations;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TFN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rouen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22190
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Vêtements de travail.


Références :

Code du travail L242-1
Décret 65-48 du 08 janvier 1965 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-22190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22190
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