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05/06/1998 | FRANCE | N°96-21577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-21577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse ORGANIC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la société But, société Cannoise de Mobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où Ã

©taient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse ORGANIC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la société But, société Cannoise de Mobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse ORGANIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 19 juin 1996), que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (ORGANIC) a refusé à la société But cannoise de mobilier, pour l'année 1995, le bénéfice de la réduction du taux de 30 % de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, au motif que celle-ci n'aurait pas eu pour activité la vente exclusive de meubles meublants;

que, faisant droit au recours de la société, le Tribunal a condamné la Caisse ORGANIC à lui reverser les sommes excédant le montant de la taxe calculé selon le taux réduit ;

Attendu que la Caisse ORGANIC fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à considérer que les équipements à usage domestique (appareils électroménagers, appareils audiovisuels, luminaires) vendus par la société But constituaient des meubles meublants au sens de l'article 534 du Code civil, sans vérifier si ces marchandises nécessitaient une superficie de vente anormalement élevée au sens de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 A du décret n° 95-85 du 27 janvier 1995, relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, que sont incluses parmi les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées celles qui ont pour objet la vente exclusive de meubles meublants ;

Qu'ayant fait ressortir que la société faisait un commerce exclusif de meubles meublants, et que l'exercice de cette activité devait être considéré comme requérant des superficies de vente anormalement élevées, le Tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse ORGANIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ORGANIC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21577
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions commerciales - Aide spéciale compensatrice - Réduction au titre de l'aide au commerce et à l'artisanat - Commerce de meubles meublants - Définition - Surface.


Références :

Décret 95-85 du 27 janvier 1995 art. 3 A
Loi 72-657 du 13 juillet 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-21577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21577
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