La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1998 | FRANCE | N°96-20822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-20822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents

: M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X..., masseur kinésithérapeute, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable concernant 30 séances de drainage manuel lymphatique des membres inférieurs plus manoeuvre d'appel, qui avaient été prescrites à un assuré, pour lesquelles il a proposé la cotation AMK 7 + 7/2;

que la Caisse a limité sa participation à la cotation AMK 7, par assimilation à un acte inscrit à la nomenclature ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon le coefficient proposé par M. X..., la décision attaquée énonce essentiellement que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes sont réalisés sur le même patient, l'acte du coefficient le plus important est inscrit avec son coefficient propre, le second étant coté à 50 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes ne figurant pas à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord de la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-20822

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-20822
Numéro NOR : JURITEXT000007377285 ?
Numéro d'affaire : 96-20822
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-05;96.20822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award