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05/06/1998 | FRANCE | N°96-20733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-20733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., Germain Z..., demeurant ..., appartement 15, 97432 Ravine des Cabris,

2°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ... de la Réunion, défendeurs à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., Germain Z..., demeurant ..., appartement 15, 97432 Ravine des Cabris,

2°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ... de la Réunion, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 31 juillet 1989, M. Z..., salarié de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), a été victime d'une chute de plus de trois mètres, à la suite de l'effondrement de la dalle de béton au coulage de laquelle il participait;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 juillet 1996) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société SBTPC ;

Attendu que cette société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur doit être directement à l'origine de l'accident survenu au salarié ;

qu'en déduisant la faute inexcusable de la société SBTPC du simple fait que M. Z... avait chuté d'une certaine hauteur, sans déterminer quel manquement de la société avait causé cette chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale;

et alors, d'autre part, que la faute de l'employeur n'est inexcusable que s'il devait avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés;

qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société SBTPC l'y invitaient, si les étais, à l'origine de l'effondrement, n'avaient pas été vérifiés par le bureau technique SOCOTEC, de sorte qu'il n'était pas possible d'être conscient du danger couru en les utilisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société SBTPC n'avait pas pris les mesures de sécurité destinées à protéger les ouvriers exposés à une chute de plus de trois mètres de hauteur, et que M. Z... avait fait une telle chute, en a exactement déduit que la société SBTPC n'avait pas respecté ses obligations, alors qu'elle n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, de sorte que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société SBTPC ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20733
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 23 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-20733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20733
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