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05/06/1998 | FRANCE | N°96-19480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-19480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roset, société anonyme, dont le siège est BP N°9, 01470 Briord, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, 01015 Bourg-en-Bresse,

2°/ de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roset, société anonyme, dont le siège est BP N°9, 01470 Briord, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, 01015 Bourg-en-Bresse,

2°/ de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Roset, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Roset, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 1994;

qu'ayant repris le travail le 6 juin 1994 avec poursuite des soins, elle s'est vu prescrire le 11 juin 1994 un nouvel arrêt de travail dont la prise en charge au titre d'une rechute a été portée à la connaissance de l'employeur par la Caisse primaire d'assurance maladie;

que la cour d'appel (Lyon, 2 juillet 1996) a débouté la société Roset de son recours et jugé que l'arrêt de travail et les soins prescrits à la victime le 11 juin 1994 devaient être pris en charge au titre de l'accident initial ;

Attendu que la société Roset fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la décision initiale de la Caisse de prise en charge, au titre du risque professionnel d'une "rechute", est revêtue de l'autorité de la chose décidée à l'égard de l'organisme social, de sorte que la cour d'appel, qui fait droit à la prétention tardive de la Caisse, en requalifiant la décision constatant la rechute en une "poursuite" de l'accident initial, viole le principe de l'autorité de la chose décidée, l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 443-2 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, que la survenance d'une aggravation ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel que si la Caisse apporte la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre cette aggravation et l'accident initial;

qu'en se bornant à énoncer que l'accident du travail avait joué un rôle "déclenchant" dans la manifestation des douleurs apparues le 11 juin 1994, sans constater que ces lésions nouvelles étaient directement et exclusivement imputables à cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que la décision initiale de la Caisse ayant seulement été envoyée à la société Roset pour information, selon les modalités de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, elle n'avait pu acquérir un caractère définitif à l'égard de l'employeur, ce qui autorisait l'organisme social à modifier contradictoirement devant la cour d'appel le fondement de sa décision de prise en charge ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur, qui contestait la prise en charge décidée par la Caisse au titre de l'accident du 27 avril 1994, devait détruire la présomption d'imputabilité et démontrer que l'arrêt de travail litigieux avait une cause totalement étrangère à cet accident, la cour d'appel, appréciant souverainement les conclusions du médecin expert, a estimé qu'une telle preuve n'était pas rapportée ;

D'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roset aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19480
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Rechute prétendue - Reconnaissance de la Caisse - Rétractation - Expertise médicale.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1, L443-2 et R441-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-19480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19480
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