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05/06/1998 | FRANCE | N°96-19001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-19001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la société Aéroports de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la société Aéroports de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4b de l'arrêté du 1er octobre 1976 alors applicable ;

Attendu que, pour le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par la société Aéroports de Paris pour l'année 1991, la caisse régionale d'assurance maladie a imputé au compte de 1987, inclus dans la période triennale de référence, les capitaux des rentes concernant MM. X..., Caron et Candela, salariés de l'entreprise, dont les doubles des décisions attributives, notifiés aux intéressés les 7 novembre, 15 et 25 décembre 1986, avaient été envoyés le même jour à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que, pour décider que les capitaux représentatifs de ces rentes devaient être imputés sur le compte de l'année 1986 et exclus de la période triennale de référence, la décision attaquée énonce essentiellement qu'ayant été notifiées à l'employeur les 7 novembre, 15 et 25 décembre 1986, les rentes litigieuses, qui avaient acquis un caractère définitif à ces dates, devaient être considérées comme "attribuées en premier règlement définitif" ;

Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la caisse primaire est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que notifiée à la société des Aéroports de Paris les 7 novembre, 15 et 25 décembre 1986, les rentes en cause, qui avaient acquis un caractère définitif à l'égard de celle-ci les 7 janvier, 15 et 25 février 1987, devaient figurer sur le compte de l'employeur au titre de l'exercice 1987 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la société des Aéroports de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19001
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-19001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19001
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