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05/06/1998 | FRANCE | N°96-19000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-19000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la Société des vins de France, société anonyme, dont le siège est ... de Port, ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège

est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la Société des vins de France, société anonyme, dont le siège est ... de Port, ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 b de l'arrêté du 1er octobre 1976 alors applicable ;

Attendu que, pour le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par la Société des vins de France pour l'année 1990, la caisse régionale d'assurance maladie a imputé au compte de 1986, inclus dans la période triennale de référence, les capitaux des rentes concernant M. Y... et Mme X..., salariés de l'entreprise, dont les doubles des décisions attributives, notifiés aux intéressés les 6, 20 et 27 décembre 1985, avaient été envoyés le même jour à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que, pour décider que les capitaux représentatifs de ces rentes devaient être imputés sur le compte de l'année 1985 et exclus de la période triennale de référence, la décision attaquée énonce essentiellement qu'ayant été notifiées à l'employeur les 6, 20 et 27 décembre 1985, les rentes litigieuses, qui avaient acquis un caractère définitif à ces dates, devaient être considérées comme "attribuées en premier règlement définitif" ;

Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la caisse primaire est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que notifiées à la Société des vins de France les 6, 20 et 27 décembre 1985, les rentes en cause, qui avaient acquis un caractère définitif à l'égard de celle-ci les 6, 20 et 27 février 1986, devaient figurer sur le compte de l'employeur au titre de l'exercice 1986 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Société des vins de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution - Attribution "en premier réglement définitif" - Moment.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4 b
Code de la sécurité sociale R434-35

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-19000

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-19000
Numéro NOR : JURITEXT000007387401 ?
Numéro d'affaire : 96-19000
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-05;96.19000 ?
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