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05/06/1998 | FRANCE | N°96-18861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-18861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-

Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Colmar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., après avoir subi une intervention chirurgicale pratiquée le 23 septembre 1995 à la clinique Sainte-Thérèse de Colmar par un chirurgien salarié de cet établissement, M. Y..., s'est rendue le lendemain en consultation, au cabinet privé de celui-ci, pour des soins postopératoires;

que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que ces soins étaient inclus dans la prise en charge de l'intervention, a réclamé au praticien le remboursement des honoraires de consultation ;

Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Colmar, 23 mai 1996) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, que les soins postopératoires visés à la nomenclature générale des actes professionnels et inclus dans l'acte global sont des soins prodigués dans le cadre de l'hospitalisation du patient;

qu'en lui déniant le droit à honoraires pour des actes prodigués à son cabinet hors hospitalisation, le Tribunal a violé l'article 8 de ladite nomenclature;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la nomenclature prévoit qu'"en cas de sortie de l'assuré", peut percevoir des honoraires le praticien qui exerce la surveillance postopératoire s'il est différent de celui ayant effectué l'intervention;

qu'au sens de ce texte, le praticien exerçant à son cabinet dans un cadre libéral est distinct du même praticien ayant accompli l'intervention dans l'établissement chirurgical en qualité de salarié sans percevoir aucune rémunération propre;

que, pour en avoir jugé autrement, le Tribunal a violé l'article 8 de la nomenclature ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels que le coefficient affecté à l'acte global comprend, en cas d'hospitalisation, les soins postopératoires pendant la période de 20 jours qui suit le jour de l'intervention;

qu'il suffit, pour que ces dispositions soient applicables, que ces soins aient été prodigués par le même praticien que celui qui a réalisé l'intervention;

que le Tribunal, ayant relevé que M. Y..., après avoir pratiqué l'intervention comme chirurgien salarié de la clinique, avait, dans le cadre d'une activité libérale, dispensé des soins postopératoires, en a déduit à bon droit que la Caisse ne pouvait être tenue de prendre en charge ses honoraires;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18861
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Soins post-opératoires pendant 20 jours - Chirurgien exerçant une activité salariée dans l'établissement et activité libérale.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-18861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18861
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