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05/06/1998 | FRANCE | N°96-18002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-18002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus les 7 décembre 1994, 27 avril 1994 et 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :

1°/ des Etablissements Joël X..., dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ...,

3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...

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4°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus les 7 décembre 1994, 27 avril 1994 et 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :

1°/ des Etablissements Joël X..., dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ...,

3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,

4°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital, 21000 Dijon, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Etablissements Joël X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que le 11 juin 1987, M. A..., salarié des Etablissements X..., s'est blessé à la main gauche en procédant à l'usinage d'une pièce en acier sur un tour "Colchester";

qu'après avoir ordonné une expertise, la cour d'appel a débouté M. A... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. A... fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 27 avril 1994, 7 décembre 1994, 27 mai 1996) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à reproduire l'analyse faite par l'expert des textes qui auraient été applicables au regard du tour Colchester incriminé, et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. A... dans ses conclusions, si le sentiment de l'expert Y... selon lequel les dispositions de l'article R. 233-3 ancien du Code du travail auraient été inapplicables, n'était pas erroné, ce qu'il lui appartenait de faire, la cour d'appel a violé les articles 232, 238, et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil;

alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en refusant de réviser le sentiment du même expert selon lequel les dispositions générales de l'article R. 233-3 ancien du Code du travail n'auraient concerné que des machines très dangereuses et en tous cas pas les tours parallèles à charioter et à fileter, la cour d'appel a violé ledit article qui, en son premier alinéa, disposait que les pièces mobiles de machines dangereuses doivent être munies de dispositifs protecteurs ;

alors, en outre, qu'en décidant n'y avoir lieu de prendre en considération, par elle-même et autrement qu'en ce que les conclusions de M. A... s'en inspiraient, une note établie le 21 août 1995 par M. Z..., expert honoraire près la cour d'appel de Paris, et en décidant plus généralement que M. A... ne saurait à aucun titre, dans le cadre de la présente instance, se prévaloir d'expertises ou consultations extra-judiciaires, pour refuser même tout examen des éléments de preuve essentiels qui lui étaient soumis et qu'il lui appartenait d'apprécier, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil;

alors, encore, qu'en opposant à M. A... que deux experts qu'elle avait désignés avaient estimé qu'aucune faute grave relevant de la notion de faute inexcusable ne pouvait être reprochée aux Etablissements Joël X..., la cour d'appel a encore méconnu les dispositions des articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, le juge ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes;

que la cour d'appel avait considéré dans son arrêt avant-dire droit du 27 décembre 1994 que les conclusions du premier expert présentaient de réelles insuffisances ou ambiguïtés, notamment en ce qu'il n'avait en aucune manière défini la manoeuvre dangereuse qu'il avait imputée à M. A... et se contentait de reprendre les deux versions en présence, pour finalement privilégier la crédibilité de l'employeur;

que la seconde expertise qu'elle avait, en conséquence, ordonnée, ayant totalement négligé d'examiner cette question, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1353 précité, retenir qu'il était établi sans ambiguïté que M. A... aurait commis les fautes que lui imputait son employeur en ce que la version des Etablissements X..., reposant elle-même sur le témoignage unique d'un de ses subordonnés, se trouvait parfaitement corroborée par ledit témoignage ;

alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. A... avait fait valoir non seulement que le carter de protection du tour "Colchester" sur lequel il travaillait au moment de l'accident était inutilisable, mais encore qu'il était insuffisant eu égard à la longueur de la pièce usinée, ainsi qu'il ressortait d'ailleurs des constatations du premier expert, de sorte que l'accident ne se serait pas produit si l'employeur n'avait pas exposé le salarié, ainsi qu'il l'avait fait, à un danger résultant de l'usinage de pièces trop longues pour qu'il puisse exercer son travail dans des conditions de sécurité, manquant ainsi à l'obligation générale de sécurité pesant sur tout employeur;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment les conclusions des experts qu'elle avait commis, la cour d'appel a retenu que le second technicien désigné avait exactement analysé les règles de sécurité applicables au type de machine incriminé et qu'il en résultait que le jour de l'accident, l'employeur n'était pas tenu d'équiper le tour d'un protecteur de mandrin;

qu'elle a relevé que compte tenu de la longueur de la pièce usinée, la mise en place d'un tel dispositif n'aurait pas empêché la réalisation du dommage survenu alors que, délaissant l'outil spécial mis à sa disposition, la victime avait utilisé à la main une toile émeri pour écarter des copeaux pendant l'opération d'usinage;

qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur n'avait commis aucune faute inexcusable ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Joël X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18002
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B) 1994-12-07 1994-04-27 1996-05-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-18002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18002
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