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05/06/1998 | FRANCE | N°96-15737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-15737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., gérante de société, rémunérée mensuellement, a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 23 mars 1992 ;

qu'au vu de l'attestation de salaires délivrée par l'employeur au titre des trois derniers mois travaillés, la caisse primaire d'assurance maladie a versé à l'intéressée des prestations en espèces dont les bases de calcul se sont révélées non conformes au montant des bulletins de paie de deux des mois considérés;

que l'organisme social ayant réclamé à Mme X... le remboursement d'une partie des prestations servies, la cour d'appel (Grenoble, 25 mars 1996) a débouté celle-ci de son recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour le calcul du gain journalier, "du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L.241-3 du même Code";

que, pour l'application de cette disposition, le salaire servant de référence au calcul des indemnités journalières est le salaire tel qu'il ressort des déclarations effectuées par l'employeur auprès de l'URSSAF, sous réserve que ces déclarations ne soient pas frauduleuses ou simulées et correspondent à une créance salariale réelle, sans qu'il y ait à tenir compte des retenues pratiquées par l'employeur pour des raisons de trésorerie ou autre;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater de fraude ni rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si le salaire déclaré aux organismes sociaux ne correspondait pas à son salaire réel, tel que fixé par une assemblée générale du 30 juin 1988 et si le montant des bulletins de paie de deux des trois mois de référence ne s'expliquait pas par les difficultés de trésorerie de l'employeur qui avait, le troisième mois, versé l'arriéré dû à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.323-4 et R.323-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient justement que, pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.323-4 du Code de la sécurité sociale, il doit être tenu compte, conformément à l'article R.323-4, alinéa 2, du même Code, du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due par la salariée, dans la limite du plafond, pour les risques maladie, maternité décès et invalidité;

qu'ayant constaté qu'au cours de la période de référence, le montant des salaires soumis à cotisation avait été pendant deux mois inférieur à celui déclaré par l'employeur lors de l'arrêt de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que les prestations servies à Mme X... avaient excédé ses droits, peu important la régularisation ensuite opérée sur la rémunération;

que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15737
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Calcul- Salaire de base.


Références :

Code de la sécurité sociale L323-4 et R323-4 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-15737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15737
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