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05/06/1998 | FRANCE | N°96-15389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-15389


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., agent de service de la commune de Saint-Yorre, a été victime d'un accident de circulation le 13 octobre 1978 ; que la commission départementale de réforme a déclaré cet accident imputable au service et reconnu à l'intéressée un taux d'invalidité de 16 % ; que la cour d'appel (Riom, 22 février 1996) a jugé que M. Y..., conducteur impliqué, devait supporter l'indemnisation de l'accident et a débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de remboursement des prestations versées à Mme X..

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Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'ar...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., agent de service de la commune de Saint-Yorre, a été victime d'un accident de circulation le 13 octobre 1978 ; que la commission départementale de réforme a déclaré cet accident imputable au service et reconnu à l'intéressée un taux d'invalidité de 16 % ; que la cour d'appel (Riom, 22 février 1996) a jugé que M. Y..., conducteur impliqué, devait supporter l'indemnisation de l'accident et a débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de remboursement des prestations versées à Mme X... ;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, méconnaître une décision administrative définitive ; que par décision du 27 septembre 1985, devenue définitive, la commission de réforme du département de l'Allier a estimé que le taux d'invalidité résultant de l'accident dont fut victime Mme X... le 13 octobre 1978 est de 16 %, décision exécutoire en vertu de laquelle la Caisse des dépôts et consignations a concédé une allocation d'invalidité à Mme X... ; qu'en énonçant dès lors que seules les conclusions du rapport de l'expert devaient être prises en considération, au mépris de la décision administrative précitée, pour dénier tout préjudice " matériel " de Mme X... en relation avec l'accident dont elle a été victime, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, violant l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la Caisse des dépôts et consignations faisait valoir que l'allocation d'invalidité servie à Mme X... était en relation directe et certaine avec l'accident du 13 octobre 1978, celui-ci ayant été reconnu imputable au service comme accident de trajet ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les conclusions du médecin-expert selon lesquelles les lésions invoquées par Mme X... étaient sans rapport avec l'accident, la cour d'appel, qui a retenu que la victime ne pouvait prétendre à aucune indemnisation pour atteinte à l'intégrité physique, au titre d'une invalidité qui n'était pas en relation de causalité avec le dommage, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait obtenir le remboursement de la prestation versée à l'intéressée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15389
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Prestations servies à la victime - Défaut de relation de causalité avec le dommage - Portée .

Lorsque les lésions invoquées par la victime d'un accident de la circulation sont sans rapport avec celui-ci et que dès lors l'invalidité dont elle est atteinte n'est pas en relation avec le dommage, l'organisme qui lui verse une allocation au titre de cette invalidité, ne peut en obtenir le remboursement du conducteur impliqué dans l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-15389, Bull. civ. 1998 V N° 308 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 308 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15389
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