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05/06/1998 | FRANCE | N°96-14684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-14684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A...,

2°/ M. Z...,

3°/ M. Y..., tous trois domiciliés clinique du Docteur X..., service de gynécologie obstétrique, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uniqu

e de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A...,

2°/ M. Z...,

3°/ M. Y..., tous trois domiciliés clinique du Docteur X..., service de gynécologie obstétrique, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de MM. A..., Z... et Y..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 7 décembre 1995), que MM. A..., Z... et Y..., gynécologues, ont pratiqué sur plusieurs patientes des microhystéroscopies et des échographies qu'ils ont cotées à taux plein;

que la caisse, après avoir pris en charge ces actes sur la base de la cotation ainsi proposée, a limité sa participation aux actes d'échographie à la moitié de leur coefficient et demandé aux praticiens le remboursement de l'indu correspondant;

que le Tribunal a rejeté leur recours ;

Attendu que les praticiens font grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne constituent pas des actes médicaux accomplis au cours de la même séance les actes d'hystéroscopie et d'échographie de nature distincte effectués par des personnels différents à l'aide d'appareillages différents dans des salles et à des moments différents sur des patients conditionnés différemment et nécessitant une interruption de contact entre le malade et le praticien;

que pour décider le contraire, le Tribunal a déclaré que l'article 11B des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels avait vocation à être appliqué à tous les actes accomplis par un même médecin sur un même malade, peu important les différences de nature et de fonction entre les actes;

qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé cette disposition par fausse interprétation ;

Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le Tribunal des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A..., Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Tarn ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14684
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-14684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14684
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