AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-2 et R. 141-5 du Code de la sécurité sociale, et 1382 du Code civil ;
Attendu que M. X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 octobre 1991, a été informé, le 27 octobre 1993, par la caisse primaire d'assurance maladie, des conclusions d'une expertise médicale technique pratiquée le 8 octobre 1993, le reconnaissant apte à reprendre son activité professionnelle le jour même;
qu'une décision de la caisse en ce sens lui a été notifiée le 20 décembre 1993 ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts, le jugement attaqué retient que le retard dans la notification à M. X... de son aptitude à la reprise de son activité salariée lui a causé un préjudice ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher à quelle date les conclusions de l'expert avaient été reçues par la Caisse et sans caractériser la faute de celle-ci, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.