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05/06/1998 | FRANCE | N°95-12659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 95-12659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarbes, dont le siège est 8, Place au Bois, 65021 Tarbes Cedex, défenderesse à la cassation ;

La Caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque

, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarbes, dont le siège est 8, Place au Bois, 65021 Tarbes Cedex, défenderesse à la cassation ;

La Caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., médecin libéral et médecin vacataire à l'Arsenal de Tarbes, a sollicité l'indemnisation du préjudice que lui a causé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui avait subordonné le versement des indemnités journalières pendant son congé de maternité à la cessation de toute activité salariée ou non salariée pendant la période d'indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait causé un dommage anormal à Mme X... et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en indiquant à Mme X..., le 6 juin 1989, que les indemnités journalières du régime général ne pourraient lui être versées qu'à la condition de cesser toute activité, salariée ou non salariée, et en interrompant le service des indemnités journalières lors de la reprise par l'intéressée de son activité libérale, la Caisse, qui n'avait fait que se conformer à l'interprétation de l'article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale consacrée par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, n'avait commis ni faute, ni erreur de droit susceptible d'engager sa responsabilité ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

alors que, d'autre part, à supposer que la responsabilité civile d'un organisme de sécurité sociale puisse être engagée par suite d'une mauvaise interprétation d'un texte consacrée par la Cour de Cassation, ce ne peut être qu'à raison du préjudice anormal causé à l'assurée, préjudice anormal dont il appartient aux juges du fond d'énoncer les éléments;

qu'en se bornant à considérer que tout dommage causé à l'usager du service public de la sécurité sociale était anormal, même s'il était de peu d'importance, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... a fermé sans nécessité son cabinet médical à la suite des indications fournies par la Caisse qui se sont révélées erronées, la cour d'appel a caractérisé une faute de cet organisme, entraînant un dommage pour l'assurée, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ;

D'où il suit que le pourvoi incident n'est fondé en aucune de ses deux branches et doit être rejeté ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que, pour n'accorder à Mme X... que la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la fermeture temporaire de son cabinet médical causée par l'erreur de la Caisse, l'arrêt attaqué, qui relève, d'une part, que ce préjudice est indiscutable et, d'autre part, que sa réparation ne peut être que symbolique, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué la somme de 1 franc en réparation du préjudice résultant de la fermeture temporaire du cabinet médical de Mme
X...
, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes à payer à Mme X... la somme de 7 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Indication erronée ayant entraîné la fermeture d'un cabinet médical.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 17 janvier 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°95-12659

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-12659
Numéro NOR : JURITEXT000007387391 ?
Numéro d'affaire : 95-12659
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-05;95.12659 ?
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