La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°98-81403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 98-81403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... MARTIN Ignacio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 févr

ier 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... MARTIN Ignacio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62, de la Convention de Schengen du 14 juin 1985, 8 du Code de procédure pénale, 5 de la loi du 10 mars 1927, 265 ancien et 450-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement espagnol à l'encontre d'Ignacio X... Martin, pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement pour appartenance à bande armée, à Madrid, du 19 novembre 1991 au 7 avril 1994 ;

"aux motifs que, Ignacio X... Martin, qui faisait partie d'un commando terroriste de l'ETA, habitait à Madrid avec Petra Y..., dans un appartement qu'elle louait, du 19 octobre 1991 au 7 avril 1994;

que la prescription a commencé à courir du 7 avril 1994 et a été interrompue le 18 décembre 1996, jour où le commissariat général de la police scientifique a informé que les empreintes d'Ignacio X... Martin étaient identiques à certaines empreintes trouvées dans l'appartement;

que l'infraction d'association de malfaiteurs ne saurait être considérée comme politique, dans la mesure où cette association tendait à la préparation au moyen d'armes et d'explosifs d'acte grave de violence dirigé contre la ville, l'intégralité corporelle des personnes ;

"alors, d'une part, que faute de préciser de quelle circonstance elle déduit que le prétendu délit d'association de malfaiteurs reproché à l'intéressé aurait cessé seulement le 7 avril 1994

- le simple fait d'habiter à un endroit donné étant insusceptible, à lui seul, de caractériser une telle infraction et sa permanence - et donc de donner le moindre motif à la fixation du point de départ du délai de prescription, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la simple "information" dont on ignore à qui elle a été transmise, émanant de services de la police scientifique, et relative à une similitude d'empreintes digitales, est insusceptible de constituer un acte de poursuite ou d'instruction au regard des dispositions de procédure pénale, tant espagnole que française, et donc de constituer un acte interruptif de prescription" ;

Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'il est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente;

que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81403
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 16

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°98-81403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award