AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux et recel, présentation de comptes inexacts, publication d'informations fausses, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte d'une mention portée en marge de l'arrêt attaqué que celui-ci a été notifié à la personne mise en examen par lettre recommandée du 12 février 1998 ;
D'où il suit que le pourvoi, déclaré le 19 février, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;