AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTI X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, n°467, en date du 29 juillet 1997 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée notamment du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, directement transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'est pas recevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale;
qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;