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04/06/1998 | FRANCE | N°97-85482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-85482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTI X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, n°467, en date du 29 juillet 1997 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée notamment du chef de violences

, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTI X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, n°467, en date du 29 juillet 1997 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée notamment du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, directement transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'est pas recevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale;

qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85482
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, n°467, 29 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-85482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85482
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