AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTI X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, n°468, en date du 29 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef notamment d'abus de pouvoir, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, signé par la demanderesse, non condamnée pénalement, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour;
que, ne satisfaisant pas aux conditions prévues par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;