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04/06/1998 | FRANCE | N°97-82904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-82904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 14 mars 1997, qui l'a renvoyé devant le

tribunal correctionnel de LYON pour faux et usage de faux en écriture privée ou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 14 mars 1997, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de LYON pour faux et usage de faux en écriture privée ou de banque et recel d'abus de biens sociaux ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a refusé de déclarer prescrit l'ensemble des faits retenus par la prévention commis avant le 18 avril 1988 ;

"aux motifs que la prescription est interrompue par les actes réguliers d'instruction et de poursuite;

qu'il s'agit de toute diligence ayant pour objet de constater l'infraction ou d'en rechercher les auteurs;

que cette interruption peut résulter de poursuites connexes;

qu'en l'espèce, il existe une connexité entre les infractions d'abus de confiance reprochées à Jean X... et qui ont donné lieu à une première saisine de la chambre criminelle et les infractions de recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, trafic d'influence également reprochées à Jean X... dans le cadre de la présente information;

qu'en effet, l'auteur de ces infractions est la même personne et ces infractions ayant été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et à des fins identiques, les poursuites engagées lors de la précédente affaire ont interrompu la prescription de l'action publique dans le présent dossier ;

"alors que les délits qui ont fait l'objet de la poursuite qui s'est terminée par l'arrêt du 21 janvier 1997, et ceux qui ont fait l'objet de la présente poursuite n'entrent dans aucun des cas de connexité prévus par l'article 203 du Code de procédure pénale;

que si l'énumération contenue dans l'article 203 du Code de procédure pénale n'est pas limitative, il n'en reste pas moins que les faits pour lesquels la connexité est retenue doivent présenter entre eux des rapports analogues à ceux déterminés par l'article 203;

qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée qui se contente d'affirmer que les infractions qui ont fait l'objet de la première poursuite et celles qui font l'objet de la poursuite actuelle ont été commis par la même personne dans les mêmes circonstances de lieux et à des fins identiques, sans préciser quelles sont les fins qui justifieraient l'existence de la connexité, n'est pas suffisamment motivée" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 du Code de procédure pénale, de l'article 40 du même Code, de l'article 460 de l'ancien Code pénal, de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a refusé de déclarer prescrits un certain nombre de faits poursuivis sous la qualification de recel du produit d'un abus de biens sociaux ;

"aux motifs que le recel de produit d'un abus de biens sociaux ne se prescrit qu'à partir du moment où l'infraction dont il procède est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique;

que, dès lors, le recel d'abus de biens sociaux commis par Jean X... depuis 1984 n'est pas prescrit puisqu'il n'a été découvert qu'à partir du 11 janvier 1990, date de la commission rogatoire délivrée par le conseiller Beauvais dans la précédente information et qui aurait permis la découverte des faits poursuivis dans la présente information ;

"alors que l'agent des contributions qui, dans le cadre de l'exercice du droit de contrôle découvre une infraction pénale a l'obligation de communiquer les renseignements recueillis au procureur de la République;

que la découverte d'une infraction par des agents de l'administration fiscale constitue donc une découverte du délit d'abus de biens sociaux qui fait courir le délai de prescription dans les conditions du droit commun;

qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir, pour invoquer du reste le principe "non bis in idem" qu'il avait été l'objet d'un redressement en raison des faits qui font l'objet de la poursuite actuelle;

qu'en estimant que l'infraction d'abus de biens sociaux n'avait été découverte qu'à partir du 11 janvier 1990, date de la commission rogatoire délivrée par le conseiller Beauvais dans la présente information, sans rechercher si les faits n'avaient pas été découverts plutôt par un agent de l'administration fiscale et si cette découverte par l'autorité publique n'avait pas fait courir le délai de prescription, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de la Convention, violation de la règle "non bis in idem, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a refusé de considérer que Jean X... ne pouvait faire l'objet de poursuites correctionnelles ayant déjà fait l'objet d'une sanction pénale au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sanction consistant en des amendes fiscales ;

"aux motifs que si Jean X... a fait, pour les faits qui lui sont reprochés, l'objet de sanctions fiscales prévues à l'article 1729 du Code général des impôts, celles-ci ne présentent pas de caractère pénal et ne sauraient exempter Jean X... des actuelles poursuites au motif que la Convention européenne, ainsi que le droit français interdisent deux sanctions pour le même fait;

qu'il sera observé que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Ben Dedoun du 24 février 1994 auquel il est fait référence a seulement dit que l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit un droit à un procès équitable s'applique aux sanctions fiscales;

que les sanctions fiscales et pénales ne sont pas de même nature, les sanctions fiscales n'ayant pas un caractère pénal, qu'il n'y a donc pas de violation du principe "non bis in idem" qui exprime l'autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel et qui signifie qu'une décision définitive empêche que les faits délictueux qui en ont fait l'objet ne donnent pas lieu à une nouvelle poursuite ;

"alors que nul ne peut être condamné pour une infraction pour laquelle il lui a déjà été infligé une peine, que ce soit par une juridiction ou par l'autorité administrative, dès lors que la peine subie a un caractère pénal au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

que la règle "non bis in idem" est énoncée en ce qui concerne l'interdiction d'une double condamnation par l'article 7 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte également de l'obligation de réserver au prévenu un procès équitable, règle qui se trouve violée si un prévenu subit une condamnation pour des faits qui ont déjà été réprimés;

que les amendes fiscales infligées par l'Administration notamment par application de l'article 1729 du Code général des impôts pour manoeuvres frauduleuses, sont des sanctions ayant une nature pénale au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peu important que leur contentieux relève, du point de vue du droit interne, de la juridiction administrative;

que la règle non bis in idem, qui interdit d'infliger deux sanctions pour un même fait est un principe général du droit qui, s'il ne s'explique en droit interne qu'au cas de condamnation par deux juridictions, s'applique, en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n° 7 à l'interdiction du cumul de deux sanctions, une sanction administrative et une sanction infligée par une juridiction répressive dès lors que la première des deux sanctions a un caractère pénal au sens de la Convention;

que la réserve faite par la France lors de la notification du protocole n° 7 est inopérante à la fois comme non motivée et comme contraire à l'objectif poursuivi par le protocole n° 7 puisqu'elle aboutirait à empêcher les organes chargés d'appliquer la Convention d'apprécier le caractère pénal ou non d'une poursuite ou d'une sanction et aboutirait donc à une contradiction interne en supprimant une garantie dont bénéficiaient les justiciables" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique, et à l'exception de chose jugée;

que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82904
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 14 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-82904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82904
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