AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1997, qui l'a condamné, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, à trois amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;
"aux motifs adoptés qu'il n'y a pas discrimination du fait des dispositions de droit interne de l'article L. 221-5 du Code du travail, le travail le dimanche étant interdit tant aux hommes qu'aux femmes sans aucune distinction de sexe ;
"aux motifs propres que Gilles X... soutient que du fait de la prédominance de l'emploi des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, l'interdiction des activités en cause le dimanche constitue une discrimination indirecte au détriment des femmes en matière de rémunération et d'accès à l'emploi;
ce raisonnement part cependant du postulat selon lequel les salariés employés le dimanche seraient majoritairement des femmes, mais cette proposition n'est nullement démontrée, il ne saurait donc être suivi pour admettre qu'il y ait discrimination indirecte ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de s'interroger sur l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions de droit européen relatives à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, se borner à affirmer que la preuve de la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche n'était pas rapportée ;
qu'il lui appartenait, en tant que juge national, de vérifier si la loi nationale qu'il lui était demandé d'appliquer, n'entraînait pas une discrimination indirecte et n'était pas en conséquence incompatible avec le droit communautaire" ;
Attendu que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l'intérêt des travailleurs, hommes et femmes, et constitue un avantage social;
que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;