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04/06/1998 | FRANCE | N°97-82317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-82317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carole, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionne

lle, en date du 26 mars 1997, qui, pour vol, l'a condamnée à la peine de 6 mois d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carole, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1997, qui, pour vol, l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de vol d'une somme d'environ 3 000 francs, représentant la recette des marchés, au préjudice de la commune de Petit-Quevilly ;

"aux motifs que, entendue, Carole X... avait reconnu, le 6 juin, être l'auteur du vol et l'avoir commis le 26 mars 1996 à 1 heure du matin après son service;

qu'il ressortait du dossier que Carole X... était effectivement de service entre le lundi 25 mars à 17 heures et le mardi 26 mars à 1 heure en compagnie de ses collègues Mismaque et Lorente, qu'elle avait reconduit ce dernier à son domicile et avait donc eu tout possibilité de retourner jusqu'au local de la police municipale où il n'y avait plus personne et de s'emparer de la somme de 3 000 francs, avant de rentrer;

que la disparition de cette somme était suffisamment établie par les déclarations concordantes des personnes entendues par les enquêteurs et la mention de la main courante, le versement effectué par la suite par le régisseur des marchés à la caisse du Trésorier payeur général étant sans incidence sur l'existence de l'élément matériel de ce vol;

qu'elle avait reconnu être l'auteur des faits lors de son audition par les enquêteurs ;

"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut entrer en voie de condamnation à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser, dans sa décision, l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ;

qu'une déclaration de culpabilité du chef de vol doit constater et caractériser la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui;

qu'en l'espèce, en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne constate que la prévenue aurait frauduleusement soustrait la somme de 3 000 francs au préjudice de la commune de Petit-Quevilly;

qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;

"alors, d'autre part que, en l'absence de preuve directe d'une infraction, la déclaration de culpabilité doit reposer sur des présomptions graves, précises et concordantes;

qu'une présomption unique, si grave soit-elle, ne peut justifier une déclaration de culpabilité que si elle est accompagnée d'autres présomptions tout aussi graves, précises et concordantes;

qu'en l'espèce, le fait qu'après avoir reconduit son collègue à son domicile à 1 heure du matin, la prévenue ait pu avoir le temps matériel de revenir jusqu'au local de police où il n'y avait plus personne ne constitue ni une présomption, ni même un indice de la culpabilité de la prévenue et n'implique nullement qu'elle y soit effectivement revenue dès lors que personne ne l'y a vue et que, de surcroît, il n'est pas constaté qu'elle avait ce jour-là la clef du local, ni qu'elle eût connu la combinaison du coffre;

que l'arrêt attaqué est entaché d'une grave insuffisance de motifs qui ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité ;

"alors, enfin que la prévenue avait fait valoir, en se fondant sur les documents comptables du Trésor relatifs à la tenue des marchés qu'aucune perte de recettes n'avait été constatée entre les 24 et 26 mars 1996 et que, par conséquent, l'élément matériel de l'infraction faisait défaut;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire de défense pour le seul motif que la prévenue avait passé des aveux, aveux sur lesquels elle était pourtant revenue, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82317
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-82317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82317
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