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04/06/1998 | FRANCE | N°97-82153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-82153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Martine,

- Le Syndicat CFDT-SNAPAC, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel

de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 mars 1997, qui, après relaxe de Jean-Paul X... d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Martine,

- Le Syndicat CFDT-SNAPAC, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 mars 1997, qui, après relaxe de Jean-Paul X... du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, les a déboutées de leurs demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1, alinéa 1, du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jean-Paul X... n'avait pas commis, sur le fondement des articles L. 434-1 et L. 483-1 du Code du travail depuis 1992 et jusqu'au 6 juin 1995, de faute délictuelle ouvrant droit à réparation pour Martine Y... et pour le syndicat CFDT-SNAPAC ;

"aux motifs que la seule modification intervenue dans la situation professionnelle de Martine Y..., en tant que salariée de l'Opéra National de Paris est due à la suppression de l'un des postes de chef d'atelier de couture flou qu'elle occupait, ce qui a eu pour effet une cessation de travail à compter du 24 avril 1990;

que Martine Y... se trouvait dans cette situation d'inactivité de fait, notoirement connue, lorsqu'elle a été élue membre titulaire du comité d'entreprise sur la liste CFDT le 14 mai 1992;

que Martine Y... a refusé la proposition réitérée d'affectation au poste de chef d'atelier retouches, qui lui a été faite par Jean-Paul X..., nommé directeur de l'Opéra National de Paris au mois de septembre 1992;

que la procédure de mise en oeuvre du licenciement de Martine Y..., qui a abouti au jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1995, annulant la décision du 13 juillet 1994 du directeur des relations du travail (ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) qui avait autorisé le licenciement, a eu lieu conformément aux dispositions légales concernant un salarié protégé ;

que, tout en refusant l'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail avait mentionné dans sa décision en date du 26 janvier 1994 que la mesure de licenciement envisagée "est sans lien avec le mandat détenu par l'intéressée";

que l'absence de convocation et de participation de Martine Y... aux réunions du comité d'entreprise antérieurement à la décision du tribunal administratif n'est pas établie, ni même alléguée;

que, dans ces conditions, les premiers juges ont déclaré à bon droit : "c'est en parfaite connaissance de la situation de Martine Y... que les salariés l'ont élue, puis réélue membre titulaire du comité d'entreprise sur la liste CFDT et qu'elle a participé régulièrement aux réunions";

qu'ainsi, il ne peut être reproché à l'employeur, jusqu'en 1995, une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise puisque l'état de non-emploi de Martine Y... était antérieur à son élection ;

"alors que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise peut être réalisé par tout moyen et que le fait d'imposer abusivement pendant plusieurs années un état de non-emploi à un membre titulaire du comité d'entreprise, même si cet état est antérieur à l'élection de ce salarié, constitue nécessairement une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jean-Paul X... n'avait pas commis sur le fondement des articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du travail depuis le 6 juin 1995 jusqu'en août 1995, de faute délictuelle ouvrant droit à réparation pour Martine Y... et pour le syndicat SNAPAC-CFDT ;

"aux motifs que Martine Y..., ayant demandé dans les formes requises sa réintégration, l'employeur était tenu, par application des dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail et eu égard au jugement du tribunal administratif, de procéder à ladite réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent;

que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 483-1 du Code du travail est visée par l'article L. 483-1 du Code du travail comme constitutive d'une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise;

qu'il ressort de l'alinéa 3 de l'article L. 436-3 que "le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée";

que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'employeur a expressément consenti à la réintégration de Martine Y... dans son mandat de membre titulaire du comité d'entreprise, ce à quoi la CFDT s'est opposée, prenant sur elle d'exiger, au préalable, une réintégration dans la fonction professionnelle;

que le seul poste existant de chef d'atelier couture flou était pourvu d'un titulaire;

que Jean-Paul X... a fait une proposition de réintégration au poste de chef de l'atelier couture retouches, fonction présentée par la direction comme équivalente;

que l'appréciation contraire de l'inspection du travail (PV du 12 juillet 1995) repose sur l'observation selon laquelle les "reprises" ou "adaptations" des costumes s'effectuent encore, à ce jour, par les ateliers costumes "flou" de Z... et de Bastille, tandis que les retouches sont exécutées par le personnel du service "habillement" ;

que la Cour observe, à cet égard, que la lettre adressée à Martine Y..., par le directeur adjoint des ressources humaines le 3 juillet 1995, concerne une offre d'affectation sur un poste à créer, avec assurance quant au maintien de la rémunération et aux perspectives de carrière, étant précisé que l'atelier couture retouches, "composé de plusieurs costumières, fait partie intégrante du service de la couture au Palais Z...";

qu'il est fait référence aux interventions à effectuer sur les costumes lors des "reprises" (de spectacles), au sujet desquelles l'inspecteur du travail relève précisément qu'elles s'effectuent dans l'atelier costume "flou";

qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que Martine Y... a déclaré lors de l'enquête : "quand j'ai pris cet atelier (couture flou), il sommeillait. L'Opéra sous-traitait la plus grande partie de ses productions alors que les gens compétents étaient dedans. Ils ne faisaient rien ou presque rien...";

que le droit à réintégration du salarié, prévu par l'article L. 436-3 du Code du travail, concerne l'emploi qu'il occupait lors de la décision de licenciement ou un emploi équivalent et donc non pas nécessairement identique;

que l'absence d'équivalence entre le poste offert en juillet 1995 à Martine Y... et celui qu'elle avait quitté en avril 1990 n'est pas établie avec certitude ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 436-4 du Code du travail, l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi;

que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe pas ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant pour le même niveau de compétence et de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif, et qu'en se bornant à faire état de ce que "l'absence d'équivalence entre le poste offert en juillet 1995 à Martine Y... et celui qu'elle avait quitté en avril 1990 n'était pas établie avec certitude", sans avoir mis préalablement en regard les compétences, le niveau de rémunération, la qualification et les perspectives de carrière du poste de "chef d'atelier costumière flou" quitté en avril 1990 par Martine Y... et du poste de "chef d'atelier retouches" offert par le prévenu au titre prétendu "d'emploi équivalent", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, les parties civiles faisaient valoir :

- qu'à la différence du poste d'atelier couture flou qui concerne l'encadrement d'un personnel en charge des produits, de créer, de fabriquer des costumes femme de théâtre et qui nécessitent une formation de costumière comme celle dont Martine Y... est qualifiée (diplômée ENSATT, titulaire du BTS, CAP, BEP), le poste de chef d'atelier couture retouches proposé et défini le 3 juillet 1995 par Jean-Paul X... ne nécessite aucune formation de costumière puisque les personnes qui doivent y être affectées n'ont que pour mission d'exercer des retouches tant sur les costumes hommes que femmes, sur des costumes déjà créés (par l'atelier couture flou notamment) et que ce travail d'exploitation s'oppose à un travail de production et de création ;

- que, contrairement à ce qu'avaient énoncé les premiers juges, le poste de chef d'atelier retouches proposé en équivalence à Martine Y..., le 3 juillet par Jean-Paul X..., ne fait bénéficier Martine Y... que du statut de cadre niveau IV alors que tous les autres chefs de service dont le chef d'atelier couture flou bénéficient du statut de cadre niveau III ;

et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens reviennent à mettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond , des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, d'une part, que l'absence d'affectation de Martine Y... à un emploi déterminé au sein de l'Opéra de Paris, plusieurs années durant, était sans lien avec l'exercice de son mandat représentatif et, d'autre part, que l'emploi proposé à l'intéressée, en application de l'article L. 436-3 du Code du travail, en vue de sa réintégration après annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, pouvait être tenu pour équivalent à celui qu'elle avait occupé initialement dans cet établissement ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-82153

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-82153
Numéro NOR : JURITEXT000007581879 ?
Numéro d'affaire : 97-82153
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;97.82153 ?
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