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04/06/1998 | FRANCE | N°97-81974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-81974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 4 mars 1997 qui, pour emploi d'un étranger non muni d'autorisation de travail, travail clandestin, ai

de au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à un an d'empriso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 4 mars 1997 qui, pour emploi d'un étranger non muni d'autorisation de travail, travail clandestin, aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 30 000 francs d'amende, et prononcé l'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.341-6, 364-3, 364-8, 364-9, R. 341-3-1 et R. 341-7 du Code du travail, ensemble violation des articles 121-3 et 131-35 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit d'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, l'a condamné à un an de prison, décerné mandat d'arrêt à son égard et a prononcé l'interdiction du territoire national pendant une durée de cinq ans ;

"aux motifs que les enquêteurs ont constaté au cours de leurs contrôles successifs que le 25 août 1994, Erol G... était occupé au déchargement de cagettes en bois;

que le 12 octobre 1994, il se tenait derrière une sorte de comptoir et, de toute évidence, attendait les clients;

que le 17 octobre 1994, il poussait un chariot contenant des cartons de marchandises;

que le 28 novembre 1994, il se trouvait à la caisse du magasin et que le 30 novembre, il réceptionnait de la marchandise déchargée d'un camion;

que l'aide-comptable, Valérie Y... a ajouté qu'Erol G... assurait parfois l'ouverture des locaux le matin;

qu'il résulte de ces éléments que le susnommé ne venait pas dans l'établissement à titre amical comme le prétend le prévenu mais était en réalité un véritable salarié travaillant dans le magasin, sous la subordination de Mehmet C... ;

que s'agissant d'un étranger dont la carte de séjour temporaire était périmée depuis le 22 juin 1993, dont le récépissé de demande de carte de séjour n'était plus valable depuis le 10 avril 1994, le délit visé à la prévention est parfaitement établi, la connaissance par le prévenu de la situation irrégulière de cet étranger résultant suffisamment de ses dénégations tendant à le faire passer pour un ami venant lui rendre visite sur les lieux du travail et ayant même été admise lors de l'enquête;

qu'il n'importe que par un jugement en date du 9 janvier 1996 le tribunal administratif ait annulé la décision du 4 janvier 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône et la décision du 29 janvier 1994 du préfet du Rhône ayant rejeté la demande formé par Erol G..., de renouvellement de son autorisation de travail et de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié, une telle décision ne valant pas titre autorisant rétroactivement à exercer une activité salariée en France, le tribunal administratif ayant même précisé dans son jugement que celui-ci n'impliquait pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Erol G..., si bien que le délit visé à la prévention est parfaitement établi ;

"alors que, dans ses écritures saisissant régulièrement la Cour, le prévenu insistait sur la circonstance que le lien de subordination entre la société Alpedis et Erol G... n'était pas caractérisé et que la présomption d'une activité à but lucratif n'était pas établie au sens de l'article L. 324-11 du Code du travail, ni l'importance, ni la fréquence des travaux accomplis n'ayant été caractérisées (cf page 7 des conclusions s'agissant de l'aspect de la prévention concernant le travail clandestin et cf page 8 desdites conclusions s'agissant de l'aspect de la prévention concernant l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail);

qu'en ne répondant pas à un moyen péremptoire de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en se bornant à affirmer que Erol G... ne venait pas dans l'établissement à titre amical mais en réalité comme un véritable salarié travaillant dans le magasin sous la subordination du prévenu, la Cour, qui ne caractérise pas le lien de subordination, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à aucun moment la Cour ne relève l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 630-3, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-3 du Code du travail, violation des articles 131-27, 131-35 et 131-30 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des règles et principes qui gouvernent la saisine du juge ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit de travail clandestin, l'a condamné à un an de prison, a décerné mandat d'arrêt à son égard et a prononcé à son endroit l'interdiction du territoire national pendant une durée de cinq années ;

"aux motifs que le délit de travail clandestin vise d'une part l'emploi de Erol F... n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration d'aucune sorte et dont le prévenu soutient même qu'il ne travaillait pas chez lui, et d'autre part l'emploi de A... Yildiz et Muharren X...;

que s'agissant d'Erol G..., le délit de travail clandestin découle directement du délit d'emploi d'étrangers non munis d'un titre, précédemment analysé ;

"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif retenant à la charge du prévenu un délit de travail clandestin ;

"et aux motifs encore que s'agissant des consorts H... et X..., il apparaît que ceux-ci, employés respectivement depuis le 1er octobre 1994 (H...) et depuis 2 mois environ (X...) n'avaient fait l'objet ni d'une inscription au registre unique du personnel, ni d'une déclaration préalable à l'embauche, double manquement caractérisant le délit de travail clandestin défini à l'article L. 324-10 du Code du travail;

que le contrôle des services de police ayant eu lieu le 30 novembre 1994, Mehmet C... ne peut se prévaloir d'une simple négligence administrative de ses services qui se serait prolongée pendant deux mois, alors que, par ailleurs, il se targue de diriger une entreprise importante, réalisant un chiffre d'affaires de 12 millions de francs, ayant recours à une société d'experts-comptables;

que ceux-ci ont d'ailleurs précisé que, par convention, ces obligations incombaient à leur client, Mehmet C..., qui les a ainsi délibérément enfreintes, si bien que le délit visé à la prévention est parfaitement établi ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel ne constate pas objectivement l'intention coupable, cependant que le demandeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que la non-déclaration préalable à l'embauche, de même que la non-inscription sur le registre unique du personnel de Muhassen X... et B... Yildiz ne ressortait pas d'une intention coupable, mais d'une négligence;

qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ne ressort pas de la citation qu'ai été retenu à l'encontre du prévenu le fait qu'il avait embauché A... Yildiz le 1er octobre 1994, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour est sortie des limites de sa saisine ;

"alors que de troisième part, la Cour statue à partir d'un motif hypothétique lorsqu'elle relève, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, que Muharren X... était employé depuis deux mois environ sans préciser la date à compter de laquelle était appréciée l'embauche, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

"et alors enfin qu'il ne ressort nullement de la citation la référence à une date d'embauche en ce qui concerne Muharren X..., si bien que la Cour excède ses pouvoirs et viole les règles de la saisine en faisant état d'une embauche depuis deux mois environ" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21, alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit consistant à avoir facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irrégulier d'un étranger, l'a, en répression, condamné à un an de prison, lui a décerné mandat d'arrêt à son égard et a prononcé l'interdiction du territoire national pendant une durée de cinq années ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier :

- que Mehmet C... a financé le mariage de complaisance de Béatrice Z... de nationalité française avec son neveu Ibrahim E... de nationalité turque, les déclarations de la "mariée" et de son concubin Zehni D... étant sans équivoque à cet égard ;

- que Mehmet C... a organisé le voyage en Turquie des deux futurs mariés, la "mariée" partant accompagnée d'un tiers étant son concubin ;

- que le mariage a été célébré le 6 mai 1993 à Gaziantep (Turquie) et n'a été suivi d'aucune communauté de vie ;

- que Mehmet C... a versé à Béatrice Z... et à son concubin Zehni D..., une somme globale de 15 000 francs en rémunération du service rendu ;

- que Mehmet C... a exercé des pressions sur Béatrice Z... et son concubin pour obtenir la remise de pièces servant à constituer un dossier de regroupement familial ;

- que Béatrice Z... a remis à Mehmet C... des fiches d'état civil, des factures de l'EDF-GDF en date de juillet, septembre et novembre 1994, des reçus de versement de loyers, des fiches de paie, un engagement d'accueillir son "mari", etc... ;

- que ces documents ainsi qu'une demande de visa de long séjour émanant du "marié" ont été trouvés dans le bureau du prévenu qui a reconnu avoir été chargé par son neveu de constituer un dossier de demande de regroupement familial ;

- qu'il est ainsi démontré que Mehmet C..., après avoir organisé et financé un mariage de complaisance avec une française, avoir entrepris de constituer un dossier de regroupement familial en faveur de son neveu, Ibrahim E..., de nationalité turque, tandis que celui-ci, se prévalant de son récent mariage, formulait une demande de visa de long séjour, document trouvé également en possession du prévenu, ce qui démontre qu'oncle et neveu agissaient de concert pour obtenir, par cet ensemble de manoeuvres frauduleuses, un titre de séjour en faveur d'Ibrahim E...;

que le délit d'avoir tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger en France est ainsi parfaitement caractérisé ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour, le demandeur faisait valoir que l'ami de Béatrice Z..., Zehni D..., contredisait les déclarations de Béatrice Z... en précisant que Mehmet C... lui avait remis personnellement 6 000 francs à la mi-avril 1994, somme qui correspondait à deux mois d'avance de loyer et une caution pour une petite maison (cf page 10 des conclusions);

qu'en ne répondant pas ce moyen circonstancié et en retenant les déclarations de Béatrice Z... pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond , des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 bis II-1° et 2° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, violation des articles 112-1 et 131-30, alinéa 3, 2°, du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu de nationalité turque l'interdiction du territoire national pendant une durée de cinq années ;

"aux motifs qu'au titre de chacune des trois infractions commises, Mehmet C... encourt l'interdiction du territoire français ;

que si l'intéressé peut bénéficier des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal et de l'article 21bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour résider en France depuis plus de quinze ans et pour être père d'un enfant naturel français, bien qu'il ne justifie pas exercer même partiellement l'autorité parentale sur cet enfant ni subvenir effectivement à ses besoins, et bien qu'il soit, par ailleurs marié avec une femme de nationalité turque dont il a deux enfants, il n'en demeure pas moins que l'accumulation des infractions commises, leur gravité, leur réitération dans un esprit de violation systématique de la loi française, cependant qu'il gagnait largement sa vie en France et pouvait facilement y vivre honnêtement, justifient le prononcé d'une interdiction du territoire national d'une durée de cinq années;

que cette mesure, limitée dans le temps, ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits que l'intéressé tient de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors que l'article 8-2 de cette convention et l'article 2 du protocole n°4 permettent aux juridictions pénales, dans les cas prévus par la loi, d'interdire le territoire à un étranger, lorsqu'une telle mesure est nécessaire dans une société démocratique, à la prévention des infractions pénales et au maintien de l'ordre public, comme tel est bien le cas en l'espèce, Mehmet C... ayant employé un étranger en situation irrégulière, ayant fait travailler trois salariés non déclarés, ayant financé et organisé un mariage de complaisance aux seules fins de faire revenir en France son neveu, ayant délibérément violé les lois du pays d'accueil, dans la recherche du profit, ces procédés lui permettant de disposer d'une main-d'oeuvre particulièrement docile ;

"alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur les premier et/ou deuxième et troisième moyens, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ressort de l'article 131-30 du Code pénal et de l'article 21bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédication applicable à la cause que l'interdiction du territoire n'est pas applicable à l'encontre d'un condamné qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans;

que l'arrêt constate une donnée constante, à savoir que le prévenu, de nationalité turque, réside en France depuis plus de quinze ans;

qu'en prononçant cependant à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de cinq années, la Cour viole par refus d'application les articles 131-30, alinéa 3-2° du Code pénal et 21-bis II-1° et 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ;

Attendu que, pour condamner Mehmet C..., déclaré coupable des infractions visées à la prévention, à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire national, l'arrêt attaqué relève "que l'accumulation des infractions commises, leur gravité, leur réitération dans un esprit de violation systématique de la loi française, alors qu'il gagnait largement sa vie en France et pouvait y vivre honnêtement justifient le prononcé d'une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans" ;

Attendu qu'en l'état des ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 131-30 du Code pénal et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ;

qu'en effet, la peine complémentaire d'interdiction du territoire national peut en vertu de ces textes, être prononcée à l'encontre d'un étranger résidant en France depuis plus de quinze ans, par une décision spécialement motivée au regard de la gravité des faits ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81974
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-81974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81974
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