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04/06/1998 | FRANCE | N°97-81307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-81307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CISSE X..., épouse Y..., contre l'arrêt n 4 de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 janvier 1997,

qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamnée à 2 moi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CISSE X..., épouse Y..., contre l'arrêt n 4 de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 janvier 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-1 et 78-2 du Code de procédure pénale, de l'article 19 de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945, violation de l'article 1er de la loi du 28 mars 1907, de l'article 1er de la loi du 30 juin 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le demandeur a été déclaré coupable d'avoir pénétré, séjourné en France, sans être muni des documents ou visas exigés par la réglementation, la décision attaquée ayant rejeté les exceptions de nullité concernant les conditions dans lesquelles l'infraction avait été constatée, et en particulier celle tirée de ce que le contrôle d'identité du demandeur avait été nécessairement illégal en raison de l'exécution forcée de l'arrêté préfectoral ordonnant l'évacuation de l'église Saint-Bernard qui seul avait permis l'interpellation des personnes qui s'y trouvaient réfugiées ;

"aux motifs que l'occupation d'un lieu de culte, en l'espèce l'église Saint-Bernard à Paris, par environ trois cents individus durant plusieurs semaines, aux fins de faire naître un mouvement en leur faveur, et de contester leur situation administrative, "constitue une mesure d'urgence autorisant l'autorité administrative à prendre un arrêté d'expulsion sans saisine préalable de l'autorité judiciaire";

qu'en effet, les occupants des lieux ont entamé une grève de la faim durant quarante jours, que les conditions d'hébergement des intéressés n'ont cessé de se dégrader, que l'ampleur des manifestations durant plusieurs semaines, la présence de barrières obstruant la chaussée et gênant la circulation des véhicules constituaient pour la sécurité, la salubrité, la santé des grévistes et l'ordre public une menace justifiant l'urgence d'une mesure mettant fin à ces troubles" ;

"alors, d'une part que l'exécution forcée d'une décision administrative, et en particulier d'une décision d'évacuation d'une église n'est possible qu'en cas d'urgence absolue, c'est-à-dire lorsque l'urgence est telle que le juge des référés lui-même ne pourrait statuer assez rapidement;

qu'en l'espèce actuelle la décision attaquée ayant constaté que la grève de la faim à laquelle se sont livrés les occupants avait duré quarante jours et que les manifestations auxquelles l'arrêté aurait été censé mettre fin avait duré plusieurs semaines, n'a pas justifié une urgence telle que même le juge des référés administratifs ou civils n'aurait pu être saisi, que les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;

"alors, d'autre part que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'existence d'une urgence permettant à l'Administration d'agir d'office sans avoir saisi d'abord une juridiction" ;

Attendu que, devant les juges du fond, saisis des poursuites exercées contre Madjiguene Ndour, ressortissante sénégalaise, pour entrée ou séjour irrégulier en France, la prévenue a régulièrement soulevé l'illégalité de l'arrêté préfectoral prescrivant l'évacuation d'office de l'église occupée par l'intéressée et plusieurs autres personnes, à la suite de laquelle les policiers ont procédé aux contrôles d'identité ayant mis en évidence la situation irrégulière des manifestants ;

Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels les juges ont cru devoir répondre, pour l'écarter, à cette exception, dès lors que l'illégalité de l'acte administratif susvisé, à la supposer démontrée, serait sans incidence sur la solution du procès pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-81307

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-81307
Numéro NOR : JURITEXT000007579893 ?
Numéro d'affaire : 97-81307
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;97.81307 ?
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