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04/06/1998 | FRANCE | N°97-81186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-81186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FLORES Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1

6 janvier 1997, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FLORES Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 janvier 1997, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 7 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 164 à 169, 5, 6, 17 et 156 du décret du 8 janvier 1965, 319 et 320 du Code pénal, 222-19 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité en matière de travaux de charpentes et d'ossatures dans le bâtiment et les travaux publics ;

"aux motifs adoptés du jugement que, le 17 décembre 1991 vers 15 heures, Mohamed Y..., salarié en qualité d'OHQ de la société SOPROVISE, se trouvait sur le toit des établissements Naphtachimie à Lavera (13) occupé au remplacement de plaques translucides défectueuses;

qu'alors qu'il effectuait jusque là son travail relié par un harnais à une ligne de vie, Mohamed Y... devait, pour une raison jamais établie avec certitude à ce jour (la victime n'ayant plus aucun souvenir des faits), se détacher et chuter d'une dizaine de mètres, un lanterneau translucide ayant cédé sous son poids;

hospitalisé dans divers établissements jusqu'au 4 février 1994, la victime se trouve à ce jour en invalidité et dans l'incapacité de reprendre son travail;

qu'il est constant que l'accident ne se serait pas produit ou du moins n'aurait pas eu les conséquences dommageables qui en ont résulté pour Mohamed Y..., si, outre les protections individuelles, la société SOPROVISE avait mis en place une protection collective (notamment des filets de sécurité sous la toiture à l'intérieur des locaux) conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965;

que le prévenu soutient que s'agissant de travaux n'excédant pas une journée, la mise en place d'une telle protection n'est pas exigée par le texte précité;

que, toutefois, force est de constater que les travaux confiés à la société SOPROVISE ont duré plus d'une journée, espace de temps qui s'écoule du lever au coucher du soleil;

qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats (notamment le rapport d'accident du service maintenance de Naphtachimie du 31 décembre 1991 et les constatations de l'inspection du travail) que les travaux ont commencé le 16 décembre 1991 par le remplacement de la première demie toiture pour se poursuivre le lendemain du jour de l'accident ;

"alors que les décisions judiciaires doivent contenir des motifs propres à les justifier, et, notamment, répondre aux conclusions des parties ;

"alors, d'une part, que l'article 156 du décret du 8 janvier 1965, spécifique aux travaux de toiture et dérogeant aux dispositions générales du décret, prévoit que des précautions convenables doivent être prises;

qu'en s'abstenant de rechercher si le harnais de vie relié à une ligne de vie, dont la victime était équipée, ne constituait pas une précaution convenable, ainsi que Robert X... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, que l'article 16 du décret du 8 janvier 1965 prévoit que, dans des cas où des protections collectives ne peuvent être assurées de manière satisfaisante, des équipements individuels doivent être mis en place;

qu'en reprochant à Robert X... l'absence de toute protection collective, sans rechercher si une telle protection collective était, en l'espèce, possible, ce qu'avait expressément contesté le prévenu dans ses écritures d'appel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 164 à 169, 5, 6, 17 et 156 du décret du 8 janvier 1965, 319 et 320 du Code pénal, 222-19 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité en matière de travaux de charpentes et d'ossatures dans le bâtiment et les travaux publics ;

"aux motifs que le prévenu a produit devant le tribunal et la Cour un écrit du 10 septembre 1990, intitulé "Délégation de pouvoirs" et signé par le prévenu, chef d'agence, et M. Z...;

qu'il est indiqué dans cet écrit : "Vous occuperez le poste de chef de chantier, chargé d'affaires... En raison de vos compétences techniques et professionnelles pour lesquelles le poste de chef de chantier, chargé d'affaires vous a été confié, je vous délègue mes pouvoirs pour remplir les différentes fonctions de ce poste telles qu'elles sont définies par l'organisation de notre entreprise et par votre lettre d'engagement ;

j'attire tout particulièrement votre attention sur vos obligations et les responsabilités qui en découlent en matière de respect de la réglementation du travail notamment celle relative à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs, ainsi que sur les liaisons hiérarchiques et sur les pouvoirs qui vous sont attribués et précisés par l'organisation de notre entreprise et par votre lettre d'engagement pour accomplir votre mission";

qu'en application de l'article L. 263-2 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel;

qu'il lui appartient personnellement de prendre toutes mesures utiles pour faire assurer le respect des dispositions du Code du travail, en donnant les instructions et en fournissant le matériel nécessaire;

qu'il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en tant que chef d'entreprise, que s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui, à condition que celui-ci soit pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires et soit doté des moyens matériels lui permettant de faire respecter les dispositions légales;

que la délégation pour être opérante doit être précise et exempte d'ambiguïté;

que l'écrit invoqué, par lequel le prévenu délègue ses pouvoirs "pour remplir les différentes fonctions du poste de chef de chantier chargé d'affaires" et rappelant à M. Z... "les obligations et les responsabilités en matière de respect de la réglementation du travail, notamment celle relative à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs", de son caractère insuffisamment précis, ne saurait constituer une véritable délégation de pouvoirs;

que si le prévenu justifie que Angelo Z... a organisé de multiples réunions ayant pour objet la sécurité, il convient d'observer que la prétendue délégation n'attribue au prétendu délégataire aucun pouvoir précis de sanction lui permettant de faire respecter par les salariés les obligations en matière de sécurité et ne précise nullement les moyens mis à sa disposition ;

"alors que le chef d'entreprise peut être exonéré de la responsabilité qu'il encourt s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un salarié investi et pourvu de la compétence nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur;

qu'ayant constaté que, selon le document du 10 septembre 1990, intitulé "délégation de pouvoirs", Robert X... avait, en sa qualité de chef d'agence, délégué à Angelo Z..., en sa qualité de chef de chantier, ses pouvoirs pour remplir les différentes fonctions de ce poste, attirant notamment son attention sur ses obligations et les responsabilités en découlant en matière de sécurité, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, juger que la délégation de pouvoirs n'était pas suffisamment précise, que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 17 décembre 1991, un salarié des établissements Soprovise, occupé à changer des éléments de couverture sur la toiture d'un chantier, a été grièvement blessé en faisant une chute de dix mètres ;

Attendu que, pour déclarer Robert X..., gérant de la société précitée, coupable de blessures involontaires et d'infraction relative à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel relève que ce dernier, qui n'a pas établi l'impossibilité d'installer une protection collective, au sens de l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, était tenu de mettre en place un dispositif de cette nature, prescrit par l'article 5 du décret, à défaut duquel l'accident ne se serait pas produit ou n'aurait pas eu les conséquences qui en sont résultées;

qu'elle ajoute que l'écrit invoqué par le prévenu ne constitue pas une délégation de pouvoir ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui caractérisent l'existence d'une faute personnelle du prévenu en relation avec les blessures subies par la victime, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard des articles 319 ancien et 222-19 du Code pénal, que de son article 121-3 ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions.


Références :

Code du travail L263-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-81186

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-81186
Numéro NOR : JURITEXT000007579881 ?
Numéro d'affaire : 97-81186
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;97.81186 ?
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