La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°97-70009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 97-70009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Semcodan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit :

1°/ de Mme Marianne Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Marie-France Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Martial Y..., demeurant ...,

5°/ de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

6°/ de Mme S

uzanne Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Semcodan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit :

1°/ de Mme Marianne Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Marie-France Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Martial Y..., demeurant ...,

5°/ de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

6°/ de Mme Suzanne Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Semcodan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le fonds de commerce n'était pas transférable, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice à indemniser du fait de l'expropriation était la perte totale du fonds et non du simple droit au bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement le montant de l'indemnité principale pour l'éviction du fonds de commerce, en retenant la méthode d'évaluation de son choix et en écartant les éléments de minoration invoqués, sans être tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé ;

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la cessation d'activité n'excluait pas l'attribution d'une indemnité de remploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé ;

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement le trouble commercial invoqué par les consorts Y..., avant leur cessation d'activité, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Semcodan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Semcodan à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70009
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Fonds de commerce - Fonds non transférable - Indemnité égale à la perte totale du fonds.

(Sur le 3° moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Fonds de commerce - Cessation d'activité du fonds - Exclusion d'une indemnité de remploi (non).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°97-70009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award