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04/06/1998 | FRANCE | N°97-44159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 97-44159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TV Concept, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, M

me Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TV Concept, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société TV Concept fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 11 juillet 1997) d'avoir considéré qu'elle avait remis tardivement à M. X..., son ancien salarié, l'attestation destinée à l'Assedic et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages et intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles 1247 du Code civil, L. 122-16 et R. 351-5 du Code du Travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la société TV Concept s'était acquittée de son obligation de délivrer cette attestation plus de deux mois après la rupture du contrat de travail et qu'en raison de ce retard fautif, le salarié avait subi un préjudice;

qu'il a pu décider que le salarié justifiait, au titre de la réparation de ce préjudice, d'une créance non sérieusement contestable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TV Concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TV Concept à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44159
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz, 11 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-44159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44159
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