La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°97-43822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 97-43822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Ambulances de l'Etang, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Martigues, au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., Les Pichinades, 13127 Vitrolles, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de prÃ

©sident, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Ambulances de l'Etang, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Martigues, au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., Les Pichinades, 13127 Vitrolles, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a remise le 28 juillet 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Martigues, la société Les Ambulances de l'Etang s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 6 juin 1997 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait mention ni de l'identité du déclarant ni de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Les Ambulances de l'Etang aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43822
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Martigues, 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-43822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award