AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., ès qualités de gérant de la société SIBATTP, groupe Space's, société à responsabilité limitée, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Moktar Y..., demeurant ..., plan d'Aou, Saint-Antoine, 13015 Marseille, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de la SARL SIBATTP, reproche à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 6 février 1997) d'avoir été rendue non seulement à l'égard de la société, mais aussi à l'encontre de lui-même ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée condamne la seule société SIBATTP;
que le moyen est irrecevable, le demandeur ne justifiant d'aucun intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.