AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Mena, demeurant 61, cité les Lierles, La Peyrade, 34110 Frontignan, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Sète, au profit de M. Francois A..., demeurant lotissement Louis X...
..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. A... a été engagé le 12 septembre 1995 par M. Y..., exerçant les fonctions d'artisan-maçon en remplacement d'un autre salarié;
que son contrat de travail, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin au retour de ce dernier;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de précarité ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'aucun contrat de travail n'a été signé à la suite du contrat à durée déterminée et que ce contrat est toujours en vigueur, du fait de l'absence du salarié remplacé ;
Qu'en se déterminant par ce motif inopérant, alors que l'indemnité destinée à compenser la précarité de la situation d'un salarié est due par l'employeur seulement à l'issue du contrat à durée déterminée, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.