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04/06/1998 | FRANCE | N°97-40201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 97-40201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Plein Vent voyages, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanje

an, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Plein Vent voyages, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1996), que M. X..., embauché le 22 août 1987 en qualité de prospecteur-démarcheur par la société Plein Vent voyages, a été licencié le 12 novembre 1992 pour faute grave;

que, contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour retenir la faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur deux attestations produites par la société Plein Vent voyages qui ne sont aucunement probantes et qui ont été fabriquées pour les besoins de la cause ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, si le délai de cinq jours entre l'envoi de la lettre de convocation et l'entretien préalable a été respecté, la cour d'appel ne fait aucune référence au message informatique affirmant clairement, à la date du 3 novembre 1992, qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société, ce qui tendait à prouver que la décision de licenciement était déjà prise six jours avant la tenue de l'entretien du 9 novembre ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la procédure de licenciement s'était déroulée dans des conditions régulières;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Plein Vent voyages ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40201
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-40201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40201
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