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04/06/1998 | FRANCE | N°96-43155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 96-43155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emidio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société JVC Vidéo France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire r

apporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emidio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société JVC Vidéo France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société JVC Vidéo France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société JVC Vidéo France depuis le 5 septembre 1988, en qualité de magasinier, a été victime d'un accident d'origine non professionnelle le 18 août 1991 ayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 1992, puis à nouveau à partir du 10 mai 1992, la reprise ne pouvant s'envisager avant le mois d'octobre suivant, sous réserve de complications ultérieures;

que, le 14 septembre 1992, l'employeur, invoquant l'article 48 de la convention collective du commerce de gros autorisant la rupture du contrat de travail pour absences pour maladie d'origine non professionnelle de plus de 170 jours sur une période de douze mois consécutifs, l'a licencié en raison de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1996)de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la maladie d'un salarié ne peut justifier son licenciement que si l'employeur peut établir qu'il lui était nécessaire de le remplacer définitivement;

qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé, à l'appui de leur décision, que la société JVC Vidéo France apportait d'autant moins la preuve de l'absolue nécessité dans laquelle elle se serait trouvée d'affecter définitivement une autre personne au poste tenu par M. X... "qu'il est établi qu'après le départ de son salarié en septembre 1992, elle n'avait fait appel, pour le remplacer, qu'à des magasiniers intérimaires et ce, au moins jusqu'au 4 juin 1993";

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur s'était effectivement abstenu de remplacer le salarié après son licenciement, ce qui lui interdisait de le licencier pour procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée peut avoir pour objet de pourvoir durablement au remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié devait assumer la responsabilité du stock en quantité et en qualité, outre le rangement, la délivrance de la marchandise aux clients et la tenue à jour des fiches de stock, et que les intérimaires embauchés pour le remplacer n'avaient ni sa qualification, ni sa connaissance de l'entreprise et du matériel en stock, et qu'il en résultait pour l'employeur la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JVC Vidéo France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43155
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Commerces de gros - Licenciement - Remplacement obligé.


Références :

Convention collective du commerce de gros art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-43155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43155
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