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04/06/1998 | FRANCE | N°96-42428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 96-42428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s A 96-42.428 et B 96-42.429 formés par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 27 juin 1995 et 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale) , au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SERNAM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présiden

t, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Tra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s A 96-42.428 et B 96-42.429 formés par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 27 juin 1995 et 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale) , au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SERNAM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF (SERNAM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 96-42.428 et n° B 96-42.429 ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Rennes rendus les 27 juin 1995 et 19 décembre 1995 dans une instance l'opposant à la SNCF ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations des arrêts attaqués que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens;

que ceux-ci ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42428
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 1995-06-27 1995-12-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-42428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42428
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