AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s A 96-42.428 et B 96-42.429 formés par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 27 juin 1995 et 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale) , au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SERNAM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF (SERNAM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 96-42.428 et n° B 96-42.429 ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Rennes rendus les 27 juin 1995 et 19 décembre 1995 dans une instance l'opposant à la SNCF ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations des arrêts attaqués que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens;
que ceux-ci ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.