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04/06/1998 | FRANCE | N°96-42256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 96-42256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Le Gassion, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, ... Castet, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Fina...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Le Gassion, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, ... Castet, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnoud, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne depuis le 15 janvier 1974 en qualité de chef de services, a dû interrompre son travail le 20 septembre 1991 en raison d'une maladie;

que le 2 juin 1994, l'employeur l'a informé de ce que la notification, par la Caisse de mutualité sociale agricole, de sa mise en invalidité le conduisait à constater la rupture du contrat de travail, et lui notifiait son licenciement le 10 juin 1994 ;

qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis sans donner de motifs à sa décision ;

Mais attendu que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié en arrêt de travail qui se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;

que le moyen, en ce qu'il porte sur cette demande, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du Travail ;

Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap;

que dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2ème catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge du fond de réparer ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat de travail du salarié qui a été classé en invalidité 2ème catégorie ne saurait, du fait de l'absence d'avis préalable du médecin du travail, être déclarée abusive;

qu'en conséquence, M. X... ne contestant pas sur le fond son invalidité, seul peut être reproché à la CRCAM Pyrénées Gascogne un non-respect de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait pour seul motif l'état de santé du salarié dont l'inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du travail, ce dont il résultait que le licenciement était illégal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen en tant qu'il porte sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité compensatrice de congés payés :

Vu l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés sans donner de motifs ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile, ensemble l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ;

Attendu que, selon le second de ces textes, en cas d'affection de longue durée reconnue par la Mutualité sociale agricole, le salaire sera maintenu en totalité tant que la Caisse de Mutualité agricole accordera le bénéfice des indemnités journalières ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de logement de fonction, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'établit pas qu'il pouvait bénéficier de ce logement ou de l'indemnité compensatoire lorsqu'il était en arrêt longue maladie ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions du salarié qui en demandait le paiement à compter du 1er janvier 1991, période où il n'était pas encore en longue maladie, et alors, d'autre part, que cette indemnité constituait un élément de salaire, dû au salarié en application de l'article 24 la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et d'indemnité compensatrice de logement, l'arrêt rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la CRCAM Pyrénées Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM Pyrénées Gascogne à payer au salarié la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit agricole - Maladie - Maintien du salaire.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Inaptitude constatée par le médecin du travail - Nécessité.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Inexécution du préavis - Indemnité compensatrice non due.


Références :

Code du travail L122-24-4, L122-45, L122-6 et L122-14-1
Convention collective nationale du Crédit agricole art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-42256

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Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 4 juin 1998 C

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-42256
Numéro NOR : JURITEXT000007385414 ?
Numéro d'affaire : 96-42256
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;96.42256 ?
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