AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de M. Ouassini X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Oréal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société L'Oréal a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 septembre 1995 qui, statuant sur la demande de M. X... tendant notamment à un reclassement au coefficient 205 de l'accord d'entreprise de 1978, a fait droit à cette demande ;
Attendu, cependant, que, ce chef de demande étant indéterminé, le jugement est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société L'Oréal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.