La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°96-41984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 96-41984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Les Produits Ede et Ruy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoud

aine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Les Produits Ede et Ruy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Produits Ede et Ruy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 12 mai 1984 par la société Les Produits Ede et Ruy, en qualité de VRP, pour devenir directeur régional;

qu'il a démissionné de ce poste pour reprendre ses fonctions de VRP à compter du 1er décembre 1992;

qu'il a définitivement quitté la société Ede et Ruy le 31 août 1993 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une provision sur commissions, alors, selon le moyen, que M. X..., responsable des cuisines à la maison de retraite de Sommedieu, a attesté "avoir passé une commande de produits Ede et Ruy à M. Y... le 17 août 1993, commande livrée le 19 août";

que cette attestation selon laquelle M. Y... aurait au moins passé une commande pendant son mois de préavis est corroborée par le bon de commande en date du 17 août 1993 où le nom de M. Y... figure à la rubrique "représentant", ainsi que par la facture du 29 août 1993 délivrée par la société Ede et Ruy sur laquelle le même nom figure sous la même rubrique;

qu'en affirmant que M. Y... n'avait passé, éventuellement, des commandes qu'en septembre 1993, l'arrêt a dénaturé les documents clairs et précis susmentionnés qui établissent que le salarié pouvait prétendre à des commissions pour au moins un bon de commande d'août 1993;

qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de rappel d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que la société Ede et Ruy a précisé à ce dernier, par lettre du 17 septembre 1984, que "le calcul des marges est établi de telle sorte que les taux de commissions sur lesquels nous nous sommes mis d'accord incluent les congés payés", que M. Y... n'a jamais contesté une telle disposition, qu'en contrepartie, il a pu gérer ses congés à sa convenance, ce qu'il ne conteste pas ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'acceptation expresse du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Les Produits Ede et Ruy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41984
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Salaire forfaitaire - Possibilité - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L223-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 08 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-41984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award