AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ... la Campagne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Bertrand Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, rendu le 16 janvier 1996, dans une instance l'opposant à M. Y..., qui l'a débouté d'une partie de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir fait reposer sur lui seul la charge de la preuve des heures supplémentaires et de n'avoir pas répondu à ses conclusions contestant une pièce adverse ;
Mais attendu que la cour d'appel a formé sa conviction au terme d'une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments fournis par les deux parties, complétés par une mesure d'instruction;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.